Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11) |
N° 141 9 octobre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALDUY ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une quatrième section ainsi rédigée :
« Section 4
« Art. L. .... - Dans les communes qui ne sont pas membres d'un des groupements de communes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L 302-1, un programme communal de l'habitat devra être adopté dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du ......de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
« Le programme communal de l'habitat est élaboré par le conseil municipal, en association avec l'Etat ainsi que toute personne morale qu'il juge utile. Le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du conseil municipal toutes informations utiles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 302-2 ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires
« Le programme communal prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées.
« Art. L. ... -Le projet de programme communal de l'habitat est soumis pour avis au Conseil Général et au Comité Régional de l'Habitat qui disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis et leurs demandes éventuelles de modifications.
« Art. L. ... - Le conseil municipal délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme communal de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique. Le programme communal peut être modifié par le conseil municipal, le projet de modification étant transmis pour avis au représentant de l'Etat, au Conseil Général et au Comité régional de l'Habitat, ainsi qu'aux personnes morales ayant été associées à son élaboration. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. »
Objet
Il convient de distinguer le programme communal de l'habitat du PLH qui est par nature intercommunal. Pour éviter les confusions, il faut dénommer le programme de l'habitat des communes « isolées » de plus de 30.000 habitants « programme communal de l'habitat ». Il n'apparaît pas non plus nécessaire de modifier les dispositions du CCH concernant le PLH qui ont donné toute satisfaction. Comme pour le Programme départemental de l'habitat, il faut, enfin, inscrire les dispositions concernant le programme communal dans une section séparée du Chapitre II du Livre III du CCH.