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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)

N° 439

10 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RIES et PATIENT, Mme KHIARI, MM. CAFFET et COURTEAU, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et VOYNET, MM. LAGAUCHE et GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et GHALI, MM. COLLOMBAT et JEANNEROT, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 433-3 du code de la construction et de l'habitation)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 433-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

après un appel d'offres précisant le nombre, la répartition par catégories et les caractéristiques techniques des logements

par les mots :

au terme d'une consultation, engagée après négociation entre plusieurs vendeurs susceptibles de présenter une offre, sur la base d'un cahier des charges de consultation permettant un dialogue avec les personnes retenues et précisant d'une part, les territoires sur lesquels les acquisitions seront effectuées, d'autre part, le nombre maximal de logements pouvant être acquis ainsi que les catégories de logements, leurs caractéristiques techniques, notamment, leur typologie, surface, performances environnementales et énergétiques, les prestations qu'ils offriront.

Objet

A l'heure où on observe un retournement du marché immobilier, il paraît important de permettre aux organismes HLM d'engager une véritable négociation avec le promoteur auquel ils achèteront en VEFA des programmes de logements, ce promoteur ayant été désigné après une consultation, faite sur la base d'un cahier des charges précisant les territoires, les catégories et les spécificité des logements et organisée dans le respect des règles de transparence et d'égalité de traitement. Cette souplesse et cette possibilité de négociation ne peuvent être obtenues dans le cadre d'une procédure lourde d'appel d'offres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).