Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11) |
N° 440 10 octobre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RIES et PATIENT, Mme KHIARI, MM. CAFFET et COURTEAU, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et VOYNET, MM. LAGAUCHE et GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et GHALI, MM. COLLOMBAT et JEANNEROT, Mme ALQUIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 4 (Art. L. 433-4 du code de la construction et de l'habitation) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 433-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 433-4. - La consultation est organisée dans le respect des règles de transparence et d'égalité de traitement des candidats selon des modalités librement définies par l'acquéreur ».
Objet
A l'heure où on observe un retournement du marché immobilier, il paraît important de permettre aux organismes HLM d'engager une véritable négociation avec le promoteur auquel ils achèteront en VEFA des programmes de logements, ce promoteur ayant été désigné après une consultation, faite sur la base d'un cahier des charges précisant les territoires, les catégories et les spécificité des logements et organisée dans le respect des règles de transparence et d'égalité de traitement. Cette souplesse et cette possibilité de négociation ne peuvent être obtenues dans le cadre d'une procédure lourde d'appel d'offres.