Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11) |
N° 449 rect. bis 18 octobre 2008 |
AMENDEMENTde M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste repris par |
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M. VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les communes déclarées en constat de carence par le préfet conformément aux dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitat, l'Etat dispose d'un droit de préemption prioritaire pour assurer la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code.
« Le préfet peut déléguer ce droit de préemption à l'organisme avec lequel il a passé une convention en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation de ces objectifs en application du quatrième alinéa de l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ou à un établissement visé aux articles L. 324-1 et L. 321-4 du code de l'urbanisme. »
II - Le deuxième alinéa de l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitat est complété par une phrase ainsi rédigée:
« L'arrêté préfectoral précise si l'Etat choisit de faire usage de son droit de préemption prioritaire conformément aux dispositions de l'article L. 210-3 du code de l'urbanisme pour assurer la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8. »
III. - Après l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les zones urbaines et les zones ouvertes à l'urbanisation délimitées par le plan local d'urbanisme des communes dont le préfet à prononcé la carence en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2 est transmise au préfet.
« Dans les deux mois suivant la réception de la déclaration, le préfet peut exercer le droit de préemption afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »
Objet
Aujourd'hui, le préfet ne dispose pas de la faculté de préempter des terrains dans les communes qui refusent de construire des logements sociaux. Cet amendement propose de donner cette faculté au préfet dans les communes dont la carence a été prononcée. Pour ce faire, il prévoit que la déclaration d'intention d'aliéner est adressée au préfet. Ce droit de préemption peut être délégué à un EPF ou à un organisme HLM.