Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11) |
N° 460 rect. ter 16 octobre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme ROZIER, M. BIZET, Mme HENNERON et MM. JUILHARD et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est créé par la présente loi une Caisse nationale de dépôt des garanties logements sociaux et de garantie du logement social.
II. - Le conseil d'administration de la Caisse est composé de :
- 6 représentants de l'État ;
- 3 députés désignés par l'Assemblée nationale ;
- 3 sénateurs désignés par le Sénat ;
- 4 représentants de l'Association des maires de France ;
- 2 représentants de l'Association des régions de France ;
- 2 représentants de l'Association des départements de France ;
- 2 représentants des organismes de logements sociaux ;
- 2 représentants des associations de locataires.
III. - Les ressources de la Caisse sont constituées :
a) du transfert des dépôts de garanties détenus par les organismes de logement sociaux ;
b) des prélèvements effectués par les dispositions de l'article 2 de la présente loi ;
c) des produits prévus aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation tels qu'ils résultent de l'article 3.
Chaque fois que nécessaire, le montant du dépôt de garantie versé par un locataire à son entrée dans le logement est réajusté, dans le cadre du plafond fixé par la loi, afin de lui conserver sa capacité de financement des travaux qui pourraient être à effectuer. Le réajustement se fait étaler sur plusieurs loyers pour ne pas pénaliser trop lourdement les locataires concernés.
Lorsqu'une personne ou une famille n'a pas la capacité de verser le montant de la garantie qui lui est réclamé pour obtenir un logement, le montant de celle-ci pourra être constitué par une majoration du loyer de base avec un étalement correspondant à la capacité financière de l'intéressé mais ne pouvant en tout état de cause excéder deux années. La Caisse nationale de dépôt des garanties logements sociaux et de garantie du logement social sera caution tant pour la garantie que pour les loyers.
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus de signaler tout retard de versement de loyer supérieur à deux mois ; l'organisme concerné en informe les services sociaux qui doivent solliciter, si la famille concernée est en incapacité d'assumer sa situation, une mise sous tutelle. Le versement de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation logement sera de droit versé à l'organisme concerné.
En cas de modification de la situation d'un locataire (licenciement, séparation ou autre), celui-ci pourra solliciter de la caisse d'allocations familiales dont il dépend le réexamen en cours d'année de son dossier.
Objet
Les organismes sociaux comme tout propriétaire exigent d'un locataire qui sollicite l'attribution d'un logement un dépôt de garantie correspondant aujourd'hui à un mois de loyer.
Le cumul des dépôts de garantie détenus par l'ensemble des organismes de logements sociaux représente des sommes considérables qui, à priori, doivent rester bloquées et qui serviraient à la remise en état du logement si le locataire laisse celui-ci et si l'état des lieux fait ressortir que quelques travaux sont nécessaires ou si la somme est restituée au locataire. Dans les faits, en pourcentage le montant mobilisé chaque année est relativement faible.
Les dépôts de garantie sont immobilisés de fait durant de longues années et représentent un potentiel de financement pour le logement social considérable. Pour une meilleure efficacité et les cibler en direction des organismes qui ont les plus grands problèmes de logement, il paraît souhaitable de les concentrer en dépôt dans un organisme créé à cet effet.
En proposant de créer une Caisse Nationale de Dépôt des Garanties Logements Sociaux et de Garantie du Logement Social, cela permettrait d'attribuer aux organismes des prêts à taux réduit (1 %) dès lors qu'il s'agit de logements sociaux ; le montant pourrait d'ailleurs être majoré pour les logements très sociaux.
En outre, le projet de loi prévoit que des prélèvements pourront être effectués dès lors que des organismes disposent d'une liquidité très élevée non utilisée, qui très souvent provient de loyers versés pour des appartements anciens et pour lesquels le remboursement des prêts est terminé. Là encore il s'agit de sommes conséquentes. Ce serait pour les organismes de logements sociaux une démarche de solidarité pour faciliter le financement dans des secteurs où il y a une demande non satisfaite. De la même manière et s'agissant de produits pris en compte dans les dispositions de l'article 3 de la présente loi L 313-1 à L 313-3 nouveaux, le montant disponible devrait être également conséquent.
En regroupant dans la même caisse l'ensemble de ces financements, nous devrions pouvoir réorienter des crédits importants et ainsi pouvoir augmenter et de manière spécifique le nombre de logements sociaux construits.