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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)

N° 506

11 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. REPENTIN et RAOUL, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, VOYNET et KHIARI, MM. CAFFET, COURTEAU, LAGAUCHE, RIES et GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et GHALI, MM. COLLOMBAT, JEANNEROT et PATIENT, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2008, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 26 du projet de loi vise à capter des logements du parc privé disponibles afin de développer, par le biais d'une intermédiation, une offre locative adaptée et de transition.

Cet amendement vise à encourager les propriétaires à louer leur logement à un organisme en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ou afin de les héberger. Il est proposé dans ce cas de porter à 70 % la déduction forfaitaire pour le calcul du revenu foncier imposable prévue à l'article 31 du code général des impôts.