Direction de la séance |
Projet de loi Revenus du travail (1ère lecture) (URGENCE) (n° 502 (2007-2008) , 43 , 48) |
N° 65 rect. 27 octobre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, ROZIER, HENNERON, PAPON, BOUT et GARRIAUD-MAYLAM et M. CAMBON ARTICLE 2 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toutefois, à titre transitoire, le 1° du II n'est pas applicable à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 du code du travail pour l'exercice en cours et lui seul, à la date de publication de la présente loi.
Objet
En vertu de cet article, l'accord collectif, qui établit un régime de participation fondé sur une formule de calcul plus favorable que la formule légale, peut prévoir que la part des sommes versées aux salariés, excédant ce qu'ils auraient reçu en application de la formule légale, sera bloquée.
Une application immédiate de cet article aboutirait à remettre en cause les prévisions des parties qui ont déjà conclu des accords de participation aux résultats plus favorable que la formule légale et à faire produire à ces régimes de participation plus favorables des effets qui n'étaient pas ceux escomptés.
Il faut en effet se rappeler que les accords de participation au titre de l'année civile 2008 devaient être conclus, au plus tard, le 30 juin 2008.
L'amendement proposé module l'application dans le temps des dispositions de l'article 2.
Il autorise, au titre de l'exercice en cours à la date de publication de la loi, le versement aux salariés des sommes représentant les droits correspondant à la réserve légale de participation calculée, et le maintien de l'indisponibilité des droits « supplémentaires », résultant du choix opéré par un accord antérieur d'une formule de calcul plus favorable.