Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 36

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 10


Supprimer le II de cet article.

Objet

Jusqu'à présent, l'article 102 de la loi statutaire posait un principe clair : toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi organique au conseil des ministres et au président de la Polynésie française. Certes, la loi statutaire prévoyait quelques rares cas d'avis, notamment pour la définition du domaine communal, mais jamais avec la force d'un refus ou d'un acte.

Par ailleurs, il est prévu qu'en dehors des sessions, l'avis sur lesdits projets d'arrêté sera rendu par la commission permanente dans les mêmes conditions de majorité. Or, il peut apparaître étonnant qu'il suffise des voix de 13 représentants (contre 35 en assemblée plénière) pour s'opposer aux projets soumis par le président du pays.

Aussi, s'il appartient bien à l'assemblée de la Polynésie française de contrôler le gouvernement, il ne peut être admis qu'elle décide en lieu et place de celui-ci en disposant d'un droit de véto acquis à une majorité des 3/5e.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).