Direction de la séance |
Projet de loi organique Polynésie française - loi organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 61 , 69 ) |
N° 36 9 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 10 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Jusqu'à présent, l'article 102 de la loi statutaire posait un principe clair : toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi organique au conseil des ministres et au président de la Polynésie française. Certes, la loi statutaire prévoyait quelques rares cas d'avis, notamment pour la définition du domaine communal, mais jamais avec la force d'un refus ou d'un acte.
Par ailleurs, il est prévu qu'en dehors des sessions, l'avis sur lesdits projets d'arrêté sera rendu par la commission permanente dans les mêmes conditions de majorité. Or, il peut apparaître étonnant qu'il suffise des voix de 13 représentants (contre 35 en assemblée plénière) pour s'opposer aux projets soumis par le président du pays.
Aussi, s'il appartient bien à l'assemblée de la Polynésie française de contrôler le gouvernement, il ne peut être admis qu'elle décide en lieu et place de celui-ci en disposant d'un droit de véto acquis à une majorité des 3/5e.