Direction de la séance |
Projet de loi organique Polynésie française - loi organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 61 , 69 ) |
N° 46 9 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 :
« Art. 156. - L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
« Si elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de censure. Si la motion de censure est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires ou extraordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de quatre motions de censure.
« L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. »
Objet
Les dispositions proposées par le projet de loi organique ne contribuent absolument pas à renforcer la stabilité du gouvernement, mais au contraire tendent à maintenir au pouvoir un gouvernement sans aucune majorité.
Il est donc demandé de maintenir le dispositif de motion de censure actuel, avec toutefois une nécessaire adaptation pour tenir compte de l'ordonnance du Conseil d'État du 30 août 2007.