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Direction de la séance

Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 52

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraire.

« Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« En outre, des avocats inscrits au barreau peuvent être nommés membres du haut conseil de la Polynésie française en service extraordinaire pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils participent aux travaux du haut conseil de la Polynésie française avec voix consultative.

« Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française et n'y avoir exercé aucune fonction au cours de deux années précédant leur nomination.

« Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

« Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à l'article 20 de la présente loi.

III. - L'article 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté détermine notamment le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés ».

Objet

I et II - Il parait nécessaire de renforcer le fonctionnement d'une institution qui apporte un concours précieux aux autres institutions de la Polynésie française tout particulièrement dans le domaine de l'élaboration des lois du pays.

III - Dans un souci de bonne administration, il y a lieu de préciser l'étendue de la compétence du conseil des ministres en matière d'organisation du haut conseil de la Polynésie française. L'objectif étant d'éviter tout empiètement sur les compétences de l'Assemblée de la Polynésie française à l'occasion de la mise en œuvre de l'article 165. On fera observer que l'amendement proposé ne fait que conforter la compétence déjà dévolue au conseil des ministres par l'article 90 1° du statut en matière de : « Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française. »