Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 138 rect. quater 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIRAPOULLÉ, MARINI, DÉRIOT, MILON et SOUVET ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les modalités de mise en œuvre de la franchise dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret. Elles tiennent compte des dispositions législatives et réglementaires spécifiques appliquées aux prix des médicaments dans ces départements.
Objet
Dans sa décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004 sur la loi relative à l'assurance maladie, le Conseil constitutionnel a validé le principe de la franchise, mais a précisé que le montant de cette participation devait toutefois être fixé à un niveau tel que ne soient pas remises en cause les exigences du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».
Or, l'application immédiate et sans réserves de celle-ci dans les quatre DOM se heurte à deux éléments :
1) Une majoration de prix existante de l'ordre de 30 à 43 % selon les départements, rend difficilement applicable le principe d'Egalité devant les soins imposés par le Conseil constitutionnel
2) De surcroît, cette majoration n'a pas à l'heure actuelle de base légale.
En effet, avant l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 (qui a introduit l'article L. 753-4 du code de la Sécurité Sociale) un arrêté préfectoral fixait les majorations applicables dans chaque DOM.
| Coefficient majoration ppttc | Coefficient marge grossistes |
Guadeloupe | 1,364 | 1,3863 |
Martinique | 1,364 | 1,3863 |
Guyane | 1,34 | 1,4375 |
Réunion | 1,303 | 1,3668 |
(Source rapport IGAS 2005)
Or, l'article L 753-4 a abrogé l'article L 593 du Code de la Santé publique qui permettait au Préfet par arrêté de déterminer le montant de cette majoration. De facto les arrêtés préfectoraux existant n'ont plus de base légale.
Un rapport de la Cour des Comptes de 2003, conforté par un rapport de l'IGAS en 2005, a pointé du doigt le fait qu'à l'heure actuelle aucun arrêté interministériel n'a été pris sur la base de l'ordonnance de 1998 précitée.
Les arrêtés préfectoraux qui continuent de s'appliquer sont dès lors dépourvus de toute base légale ! Le prix des médicaments remboursés par les quatre caisses de sécurité sociale des départements d'outre-mer est donc fixé illégalement.
Cette situation, choquante d'un point de vue juridique, constitue une injustice vis-à-vis des populations d'outre-mer puisque les surcoûts supportés n'ont jamais été quantifiés de manière juste, précise et légale.
Le présent amendement rend donc compatible deux exigences :
- une exigence sociale : la franchise ne peut être appliquée aujourd'hui telle qu'en métropole compte tenu du prix des médicaments. Un décret définira un montant compatible avec la situation juridique et économique existante.
- une exigence juridique : une étude doit fixer le montant économiquement correct de ces majorations dans les meilleurs délais.