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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 22

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-40-2. - La Haute Autorité de santé, en liaison avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette banque comprend notamment des données relatives aux caractéristiques du produit ou de la prestation, en particulier le marquage CE, la description du produit ou de la prestation, ses fonctions, ainsi que des données relatives aux conditions d'inscription du produit ou de la prestation sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 précité avec la précision du service attendu, de l'amélioration du service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise en charge.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles la banque de données est rendue gratuitement accessible au public. »