Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 440 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord initialement déposé dans les délais prévoit une tacite reconduction, la DDTEFP exerce un nouveau contrôle dans le délai de dix mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord reconduit ».
Objet
Les dispositions actuellement en vigueur, selon l'interprétation qui en est donnée par la Cour de Cassation, imposent de renouveler la formalité du dépôt à la DDTEFP lors du renouvellement d'un accord conclu avec une clause de tacite reconduction.
Par mesure de simplification, cet amendement prévoit que cette formalité soit accomplie à l'initiative de la DDTEFP, chargée du suivi et du contrôle des accords, et non à l'initiative des parties à l'accord.
La DDTEFP pourrait disposer d'un délai de six mois après la date de la reconduction tacite pour exercer ce contrôle ; ce délai correspond à la période de six mois maximum ouverte par la loi pour la conclusion d'un accord pourvu d'un effet rétroactif et à la période de quatre mois maximum dont dispose la DDTEFP pour exercer son contrôle.
Le bénéfice de cette procédure simplifiée devrait être réservé aux accords initalement conclus et déposés dans les délais.