Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 464 rect. 14 novembre 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
I. - Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'amendement n° 18 par un alinéa ainsi rédigé :
Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les prestations d'hospitalisation non prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent être facturées aux patients. La demande du directeur de l'organisme local d'assurance maladie est motivée par le constat d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités applicables pour non respect des objectifs quantifiés mentionnées à l'article L.6114-2 du code de la santé publique.
II. - Dans le dernier alinéa, remplacer les mots :
de l'organisme débiteur des prestations
par les mots :
du service du contrôle médical
Objet
Le sous-amendement proposé élargit le champ des mesures pouvant être prises par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation à l'égard d'un établissement de santé
Ce sous-amendement complète le dispositif actuel en prévoyant une procédure de mise sous accord préalable décidée, sur la proposition du directeur de la CPAM, par la commission exécutive de l'ARH qui, je le rappelle est composée à parité de représentants de l'assurance maladie et de l'Etat. Cette procédure a vocation à être mise en œuvre afin d'inciter les établissements en particulier à développer la chirurgie ambulatoire.
Ce dispositif fonctionnera sur la base du constat établi par le directeur de la CPAM d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement.
L'objet de ce dispositif est d'inciter au développement des prises en charges les plus adaptées et au meilleur coût pour l'assurance maladie.