Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (1ère lecture) (n° 134 , 135 , 140, 141) |
N° 93 rect. 18 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
Objet
L'acquisition au taux réduit de 0,60 % des immeubles ruraux est possible dès lors que l'acquéreur est titulaire d'un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins.
En 1998, l'article 12 de la loi de finances rectificative a supprimé l'obligation d'enregistrer des baux écrits conclus à compter du 1er janvier 1999.
Actuellement, la preuve de l'existence et de l'antériorité du bail peut être apportée « par tous modes de preuve compatibles avec les règles de la procédure écrite ».
Il est donc proposé de supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d'être acquéreur.
Dans le cadre de la gestion de son entreprise, l'exploitant met très fréquemment aujourd'hui à la disposition d'une société à l'exploitation de laquelle il participe, les parcelles louées. Il peut s'agir d'un GAEC ou d'une société d'exploitation. Cette mise à disposition peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Il est donc souhaitable que les biens loués puissent être acquis soit par le preneur en tant que personne physique, soit par la société qui est bénéficiaire de la mise à disposition.