Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 154 , 162 ) |
N° 35 rect. ter 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, CORNU, de MONTGOLFIER, REVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est ainsi rédigé :
« 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres États membres de l'Union européenne ; »
Objet
Cet amendement complète les dispositions législatives relatives au nantissement de collatéral par les établissements de crédit pour garantir les prêts qui leur sont accordés par la Société de financement de l'économie française (SFEF). Il permet de rendre éligibles en nantissement les prêts à la consommation consentis à des résidents de l'Union européenne, au-delà de ceux consentis aux seuls résidents français comme la loi le prévoit actuellement.
L'acceptation de créances sur des débiteurs résidant au sein de l'Union européenne permettrait de desserrer la contrainte que peuvent connaitre certains établissements de crédit dans l'accès au financement par la SFEF, notamment les filiales bancaires des constructeurs automobile français.
Cette modification ne dégraderait pas la qualité du collatéral accepté par la SFEF. En effet, afin d'apporter une sécurité maximale au dispositif, l'amendement prévoit que la SFEF pourra définir au cas par cas les conditions de mobilisation de ce type de collatéral.