Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 115 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS |
Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent pour moitié au financement des petites et moyennes entreprises et, pour moitié, des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond de versement sur ce livret est fixé à 12.000 euros. Il est révisé chaque année par décret du ministre en charge de l'économie et des finances à proposition de l'évolution de la formation brute de capital fixe des entreprises.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 221-28. - Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
« Cette information porte notamment sur la localisation des investissements financiers.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
« La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux trois alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la taxe prévue à l'article 219 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.