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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des programmes de construction

(1ère lecture)

(n° 157 , 167 , 163, 164)

N° 121

19 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-1. - I. Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts de financement et des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et leurs coûts annexes ainsi que les frais financiers intercalaires, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 80 % de ladite rémunération, l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. La créance cédée est définitivement acquise, au sens de l'article L. 313-29, au cessionnaire à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.

« II. La personne publique peut s'engager à accepter une cession de créances pour une fraction supérieure à celle prévue au paragraphe précédent, mais dans une telle hypothèse, la fraction complémentaire de la créance cédée se situant, hors quote-part financée sur fonds propres, entre 80,01 % et 100 % de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts de financement et des coûts d'investissement ne sera, elle, définitivement acquise, au sens de l'article L. 313-29, au cessionnaire que immédiatement à la constatation par la personne publique de la mise en service effective ou définitive de l'ouvrage, cette constatation ne pouvant avoir lieu qu'à l'issue d'une période qui ne peut être inférieure à une durée fixée par décret.

« III. A compter de l'acquisition définitive au profit du cessionnaire des créances cédées, selon les modalités des deux paragraphes précédents, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« IV. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit du cessionnaire. »

Objet

Le contexte financier actuel nécessite de faciliter l'investissement public pour soutenir la commande publique.

En renforçant le mécanisme de cession de créance en allant plus loin que le plafond actuel des 80 % d'acceptation, les coûts de financement d'un projet seront réduits.

Aussi, le passage à 100 %, hors quote-part financée sur fonds propres, permettra de soutenir les projets.

Par ailleurs, il est nécessaire de remplacer le terme « postérieurement » par « immédiatement » pour ne passe laisser un flou dans les délais.