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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des programmes de construction

(1ère lecture)

(n° 157 , 167 , 163, 164)

N° 139

21 janvier 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de M. BOTREL et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


I. - Au début du texte proposé par l'amendement n° 35 pour le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Les services et parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.

« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.

II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.

Objet

 

L'article 13 de loi LME a transféré du préfet aux maires des communes de plus de 200 000 habitants ainsi qu'à ceux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements (articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation).

L'amendement n°35 a pour objet de permettre l'organisation de ce transfert à compter du 1er avril 2009 au lieu du 1er janvier 2009, tel que prévu dans la rédaction initiale du X de l'article 13 de la loi LME, « sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ».

En effet, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales doit s'accompagner de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, et notamment du transfert des services ou parties de services participant à l'exercice des compétences transférées.

Cependant, en prévoyant uniquement la compensation financière des charges nouvelles assumées par les communes sans préciser les modalités de transfert des services de l'Etat qui exerçaient précédemment la compétence transférée, l'amendement n° 35 , qui repend la rédaction actuelle de l'article 13 de la loi LME, ne permet pas de mettre en œuvre le transfert de compétence voulu par le législateur.

Il convient par conséquent de modifier l'amendement afin que le X de l'article 13 renvoie à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont le titre V organise les étapes successives devant conduire au plein exercice, par les collectivités territoriales, des compétences transférées : pouvoir des maires de donner des instructions aux services ou parties de services de l'Etat dans l'attente de leur mise à disposition sur la base d'une convention à établir, puis décret en Conseil d'Etat permettant la mise à disposition individuelle et de plein droit des agents et fixant les modalités de transfert définitif des services ouvrant un droit d'option pour les agents transférés et permettant l'inscription en loi de finances des compensations financières après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

Néanmoins, pour éviter de bloquer tout changement d'usage, il est prévu que les arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de changements d'usage demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement qui doit s'y substituer après délibération par le conseil municipal.

Afin de réduire au maximum la période de mise à disposition et afin d'évaluer le périmètre des services et des charges à transférer, un recensement des services ou parties de services de l'État participant dans les départements concernés à l'exercice de la compétence transférée est d'ores et déjà en cours.