Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 142 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours de trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a. »
II. - Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a. »
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et les dispositions du II s'appliquent aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Objet
L'article 10 de la loi de finances pour 2007 a précisé les conditions d'accès des monuments historiques au mécénat.
Le texte adopté exclut les monuments qui produisent des recettes commerciales.
Le présent amendement a pour objet d'assouplir la condition relative à l'absence d'exploitation commerciale nécessaire à l'éligibilité du mécénat lorsque l'entretien des monuments privés conduit à procéder à des travaux de grande ampleur.
Cette condition ne serait pas exigée lorsque les conditions suivantes seraient réunies :
- le propriétaire ou les dirigeants de l'exploitation commerciale ne tirent pas de l'immeuble un revenu, quelle qu'en soit la nature, supérieur au montant applicable pour l'appréciation du critère de gestion désintéressée pour les organismes sans but lucratif ;
- les recettes de toute nature provenant du monument (revenus fonciers nets, bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des provisions comptabilisées) constatée au titre des trois années précédant sont réinvestis dans les travaux de conservation de celui-ci ;
- le montant des dons collectés ne doit pas excéder le montant restant à financer au titre de ces travaux.