Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 27 15 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN et GILLES ARTICLE 5 TER |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également autoriser le titulaire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réalisation d'ouvrages ou d'installations est à la charge du délégataire, la convention peut prévoir que celui-ci est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne morale de droit public. Dans ce cas, la personne morale de droit public procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Elle peut autoriser le délégataire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Elle peut également autoriser le délégataire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, le cas échéant, constitutives de droit réel. L'accord de la personne morale de droit public doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le délégataire. Avec l'accord de la personne morale de droit public, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle de la convention de délégation. La convention détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le délégataire viennent contribuer au financement du service public faisant l'objet de la délégation. ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1311-2, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1411-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réalisation d'ouvrages ou d'installations est à la charge du délégataire, la convention peut prévoir que celui-ci est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne morale de droit public. Dans ce cas, la personne morale de droit public procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Elle peut autoriser le délégataire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Elle peut également autoriser le délégataire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, le cas échéant, constitutives de droit réel. L'accord de la personne morale de droit public doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le délégataire. Avec l'accord de la personne morale de droit public, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle de la convention de délégation. La convention détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le délégataire viennent contribuer au financement du service public faisant l'objet de la délégation. ».
3° L'article L. 1414-16 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également autoriser le titulaire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. » ;
b) Dans le dernier alinéa, le mot : « privé » est supprimé.
Objet
L'article 5 ter a pour double objet d'ouvrir la faculté de conclure des baux emphytéotiques administratifs (BEA) aux projets d'enceintes sportives et d'étendre aux délégations de service public la possibilité de valorisation domaniale prévue pour les contrats de partenariat par la loi °2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.
Le premier point (BEA « enceintes sportives ») est maintenu, l'amendement portant sur le second point (« valorisation domaniale ») avec pour objet :
§ d'une part de corriger et de préciser la rédaction des dispositions issues de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat s'agissant de la valorisation domaniale à laquelle peut procéder le titulaire du contrat de partenariat,
§ d'autre part d'améliorer la rédaction s'agissant de la possibilité de valorisation domaniale dans les délégations de service public.
Les modifications des dispositions issues de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 :
Les corrections portent sur des erreurs de rédaction. Les dispositions issues de la loi prévoyaient ainsi un accord de la personne publique pour les baux consentis « au titulaire du contrat de partenariat » alors qu'il s'agit de baux consentis « par » le titulaire de ce contrat. Par ailleurs le dispositif de contrôle de l'utilisation des revenus de la valorisation prévu pour les contrats de partenariat des collectivités territoriales est étendu aux contrats de partenariat de l'Etat.
Les modifications concernent une imprécision rédactionnelle ayant potentiellement pour effet de limiter la valorisation domaniale aux seules dépendances du domaine privé. Il convient d'ouvrir également cette possibilité de valorisation aux dépendances du domaine public susceptibles de gestion par le titulaire du contrat de partenariat dans le cadre du contrat.
Ces corrections et modifications sont introduites directement dans l'ordonnance n°2004-759 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (dispositions applicables à l'Etat) et dans l'article L.1414-16 du code général des collectivités territoriales (dispositions applicables aux collectivités), textes qui avaient été modifiés par la loi du 28 juillet 2008.
La valorisation domaniale dans les délégations de service public :
La modification proposée par cet amendement consiste :
§ d'une part, à limiter la valorisation domaniale aux seules délégations de service public présentant un caractère concessif, un tel schéma de valorisation n'étant probablement pas nécessaire ni au demeurant pertinent pour les délégations portant sur la seule exploitation du service public,
§ d'autre part, à viser l'ensemble des délégations de service public, celles de l'Etat (dispositions figurant à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993) comme celles des collectivités (dispositions de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales) alors qu'en l'état l'article 5 ter ne vise que ces dernières.
La rédaction est par ailleurs améliorée :
§ la modification est introduite dans les articles relatifs à la définition de la délégation de service public (article 38 de la loi du 29 janvier 1993 / article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales) et non pas dans celles relatives à la durée des conventions de délégation (article L.1411-2 du code),
§ la rédaction est identique pour les contrats de partenariat et les délégations de service public de l'Etat et des collectivités dans un objectif de simplification générale pour les personnes publiques, leurs cocontractants et les prêteurs et de stricte égalité entre les dispositifs contrat de partenariat et concession.