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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des programmes de construction

(1ère lecture)

(n° 157 , 167 , 163, 164)

N° 43

16 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dons versés à une association n'ayant pas fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget afin de financer les travaux de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite d'une association par monument et de 10 000 € par an. »

II. Le f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dons versés à une association n'ayant pas fait l'objet d'un agrément chargé du ministre chargé du budget afin de financer les travaux de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite d'une association par monument et de 10 000 € par an. »

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'accélération des programmes de construction doit inclure ceux des travaux pour monuments historiques, financés pour partie par de petits dons que collectent des associations d'amis. 

Or le régime de mécénat institué en matière de monuments historiques par l'article 10 de la loi de finances pour 2007, conçu pour des sommes relativement importants,  n'est pas adapté à ces petits dons. On ne peut en effet exiger du propriétaire d'un monument qui reçoit un montant modeste de s'engager en  contrepartie à ouvrir l'édifice pendant dix ans. Il paraît également difficile de reconnaître d'utilité publique des centaines d'associations, bien qu'elles soient fort utiles. Aussi est-il proposé de permettre la collecte des petits dons par les associations d'amis dans la limite de 10.000 € par association et par an, tous donateurs réunis. Elle ne serait pas soumise à d'autres contraintes que le respect des empêchements pour parenté prévus au troisième alinéa du 2bis de l'article 200  CGI.

Cette mesure, qui ne ferait que préserver un flux existant depuis des décennies, et bénéfique au Patrimoine, aurait un coût budgétaire nul. A défaut, on assisterait à une nouvelle réduction du volume des travaux, car l'absence d'un appoint espéré peu paralyser tout un programme.