Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 51 17 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 2 TER |
I. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa
par les mots :
l'arrêté préfectoral de prescription du diagnostic
II. - Dans la première phrase du deuxième aliéna du III de cet article, remplacer les mots :
opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa
par les mots :
fouilles ne sont pas engagés dans un délai de neuf mois suivant l'arrêté préfectoral prescrivant la réalisation des fouilles aux termes de l'article L. 522-2
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa
par les mots :
vingt-et-un mois à compter de l'arrêté préfectoral prescrivant la réalisation des fouilles aux termes de l'article L. 522-2
IV. - Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article L. 523-9
par les mots :
fouilles dans un délai de six mois à compter de la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux visée au premier alinéa
V. - Dans ce même alinéa, remplacer les mots :
, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation
par les mots :
à compter de la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux visée au premier alinéa
VI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les délais prévus aux articles L. 523-7, L. 523-9 et L. 523-10 du code du patrimoine ont pour point de départ l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsque la convention de diagnostic ou le contrat passé avec la personne chargée de la réalisation des fouilles ont été conclus.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser la notion de « travaux nécessaires aux opérations archéologiques ». Afin de lever toute ambiguïté sur ce terme, il semble judicieux de préférer l'expression « les travaux nécessaires aux fouilles ». Il convient d'ailleurs de préciser que le terme « travaux » s'entend de manière générale c'est à dire de la réalisation proprement dite des fouilles jusqu'à la remise du rapport.
Par ailleurs, l'objectif de cette réforme étant d'encadrer les délais des opérations afin ne pas freiner le développement économique et social, il semble indispensable d'encadrer ce délai pour la totalité du cycle de l'opération, y compris les opérations préparatoires (passation de convention, etc ...) au diagnostic ou fouilles elles mêmes. Ainsi, le diagnostic doit être engagé dans un délai de six mois à compter de l'arrêté préfectoral arrêtant les prescriptions archéologiques, et non à compter de la passation d'une convention entre l'aménageur et l'opérateur.
De même, les fouilles doivent être engagées dans un délai de neuf mois suivant l'arrêté préfectoral prescrivant la réalisation des fouilles et doivent être achevées dans un délai de vingt-un mois suivant cet arrêté (3 mois ont été rajoutés afin de tenir compte des délais nécessaires à la passation des marchés).
Enfin, dans le cas ou l'intervention de l'INRAP est requise par l'aménageur car aucun autre opérateur ne s'est présenté, les délais de 6 et 18 mois courent à compter de la requête de l'aménageur.
Enfin, il ne semble pas conforme aux objectifs mêmes de cette réforme de prévoir la prorogation du délai de 18 mois supplémentaires.
Ces dispositions ont pour objet de lutter contre l'inertie des opérateurs et de s'assurer de la conclusion des conventions avec l'aménageur et de l'effectivité de la réalisation des travaux de fouilles.