Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accélération des programmes de construction

(1ère lecture)

(n° 157 , 167 , 163, 164)

N° 6

14 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Pour les contrats de partenariat dont l'avis d'appel public à la concurrence est publié antérieurement au 1er janvier 2011, par dérogation aux articles 1er,  7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles  L. 1414-1 et  L. 1414-7 à L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que l'offre finale des candidats garantit au moins un tiers du besoin de financement du projet.

Dans ce cas, le candidat ayant présenté l'offre la plus avantageuse soumet le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et qui ne peut être supérieur à six mois. Le financement définitif doit être assuré au moins à 80 % par le candidat et ne peut conduire à un bouleversement des conditions de son offre finale.

Si le candidat ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans les conditions de l'alinéa précité.

La mention de l'ensemble de ces dispositions est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans un avis rectificatif.