Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 91 rect. quater 23 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER, DOLIGÉ, LAMBERT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
I. - Les mots : « Des ouvrages ou des aménagements » sont remplacés par les mots : « Des ouvrages, des aménagements ou des études ».
II. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés remplir ces conditions, sous réserve qu'ils ne bouleversent pas l'économie de la délégation, les ouvrages assurant la liaison entre deux autoroutes ou permettant de réduire la congestion, soit par l'élargissement, soit par le dédoublement de la section d'autoroute concernée, ainsi que les ouvrages favorisant l'amélioration des structures autoroutières dans l'environnement. »
III. - La dernière phrase est supprimée.
Objet
La relance de l'économie passe par la relance de l'investissement public et privé, notamment dans le domaine des infrastructures de transport. Pour autant, il est nécessaire d'associer à l'effort financier une plus grande précision du cadre législatif.
Les conditions dans lesquelles des ouvrages ou aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation de service public peuvent être intégrés à l'assiette des concessions autoroutières existantes sont limitativement énumérées à l'article L 122-4 du Code de la voirie routière.
Le présent amendement a pour but de mieux cerner les contours de cet article, en présumant que les trois types d'ouvrages visés par la nouvelle rédaction remplissent les conditions de l'intégration aux concessions existantes. Il permettrait ainsi d'accélérer les investissements nouveaux, dans un contexte où les priorités en matière d'aménagement du territoire et les objectifs du Grenelle de l'environnement doivent être satisfaits.
Il est précisé que seuls les ouvrages ne bouleversant pas l'économie des délégations de service public peuvent bénéficier de ce régime, afin de ne pas contrevenir aux règles communautaires et nationales sur la commande publique.
Par ailleurs, il est proposé d'étendre aux études la possibilité d'intégration à l'assiette de la délégation de service public.
Enfin, les dispositions législatives ainsi prévues étant suffisamment précises, le renvoi à un décret d'application, tel que prévu actuellement, ne se justifie plus.