Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 95 rect. bis 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 QUATER |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4 du code de commerce, après le mot : « magistrat » sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».
Objet
L'article L. 461-4 du code de commerce prévoit que seul un magistrat peut être nommé aux fonctions de conseiller auditeur auprès de l'autorité de la concurrence.
L'Assemblée nationale a supprimé cette exigence en 1ère lecture du projet de loi. Cet amendement modifie le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Les fonctions de conseiller auditeur, qui vise à garantir le respect des droits des parties devant l'Autorité de la concurrence, nécessitent une parfaite connaissance des règles de procédure en vigueur devant l'Autorité de la concurrence et doivent de ce fait être exercées par un professionnel expérimenté du droit disposant de bonnes capacités de négociation. Dans cette mesure, il peut s'agir d'un magistrat, d'un avocat ou d'un professeur de droit.