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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 1 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 2 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
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N° 3 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 B |
Compléter cet article par un alinéa (4°) ainsi rédigé :
4° Les mots : « dans les marchés publics et les délégations de service public » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des contrats de la commande publique ».
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N° 4 14 janvier 2009 |
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N° 5 rect. 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
annexes à la construction
par les mots :
de construction et ses coûts annexes
et le pourcentage :
80 %
par le pourcentage :
90 %
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N° 6 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Pour les contrats de partenariat dont l'avis d'appel public à la concurrence est publié antérieurement au 1er janvier 2011, par dérogation aux articles 1er, 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-1 et L. 1414-7 à L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que l'offre finale des candidats garantit au moins un tiers du besoin de financement du projet.
Dans ce cas, le candidat ayant présenté l'offre la plus avantageuse soumet le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et qui ne peut être supérieur à six mois. Le financement définitif doit être assuré au moins à 80 % par le candidat et ne peut conduire à un bouleversement des conditions de son offre finale.
Si le candidat ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans les conditions de l'alinéa précité.
La mention de l'ensemble de ces dispositions est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans un avis rectificatif.
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N° 7 14 janvier 2009 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans la première et la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l'Etat dans la région » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord. »
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N° 8 14 janvier 2009 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 5 QUINQUIES |
Avant l'article 5 quinquies, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
TITRE II BIS
DISPOSITIONS DIVERSES
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N° 9 14 janvier 2009 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan TITRE III |
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N° 10 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 |
Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
au régime normal d'autorisation
par les mots :
à la procédure du régime normal d'autorisation
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N° 11 rect. 23 janvier 2009 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 QUATER |
Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La sixième phrase du sixième alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce est complétée par les mots : « selon les règles prévues par le code de procédure pénale ».
... - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-3 du même code, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles ».
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N° 12 14 janvier 2009 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 du même code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
II. - Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012.
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N° 13 14 janvier 2009 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :
, qui se prononce par délibération motivée.
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N° 14 14 janvier 2009 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 15 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
Compléter le second alinéa du 1° du I de cet article par les mots :
, préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
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N° 16 14 janvier 2009 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 3 B |
Supprimer cet article.
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N° 17 14 janvier 2009 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 3 C |
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N° 18 14 janvier 2009 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-29-1 code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que tout ou partie de cette cession fait l’objet de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l’acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »
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N° 19 14 janvier 2009 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 QUINQUIES |
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N° 20 14 janvier 2009 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
à l'exception de
par les mots :
y compris
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N° 21 14 janvier 2009 |
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N° 22 14 janvier 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-29-1 code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que tout ou partie de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »
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N° 23 14 janvier 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »
II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »
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N° 24 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 39 quinquies I du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises titulaires d'un contrat visé à l'article 1048 ter peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, autrement qu'à titre de garantie et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique. »
II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 25 14 janvier 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le premier alinéa de l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les baux emphytéotiques passés en 2009 et en 2010 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant. »
II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 26 15 janvier 2009 |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Nonobstant toute disposition contraire, les personnes physiques désireuses d'échanger leurs billets libellés en nouveaux francs et en francs les plus anciens contre des euros, peuvent le faire jusqu'au 17 février 2012 inclus.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément au décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets libellés en francs, les billets en francs français les plus récents tels que les Claude Debussy (20ff), Antoine de Saint-Exupéry (50ff), Paul Cézanne (100ff), Gustave Eiffel (200ff) et Pierre et Marie Curie (500ff) peuvent encore être échangés contre des euros jusqu'au 17 février 2012.
Toutefois, en application de la loi du 4 août 1993, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, les billets plus anciens tels que les Quentin de la Tour (50ff), Montesquieu (200ff) ou Pascal (500ff) qui n'ont pas été échangés pendant le délai de 10 ans à partir de la date où ils ont été privés de cours légal, sont devenus obsolètes, et considérés de fait comme sans valeur.
Or, certaines personnes disposent encore de tels billets et saisissent chaque année le Ministère de l'Économie ou la Banque de France pour solliciter d'ultimes échanges de billets libellés en francs contre des euros. Cependant, en raison des délais écoulés, ni l'Institut d'Émission, ni le Ministère de l'Économie ne peuvent donner suite à ces requêtes.
Remettre ces billets en circulation permettrait pourtant d'augmenter le pouvoir d'achat de nombreux foyers.
Aussi, cet amendement propose que le cours légal des billets obsolètes soit prorogé jusqu'au 17 février 2012, afin de leur conserver leur valeur faciale.
En conséquence, les billets les plus anciens seront, au même titre que les billets en francs les plus récents, échangeables jusqu'au 17 février 2012 inclus.
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N° 27 15 janvier 2009 |
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MM. Jean-Claude GAUDIN et GILLES ARTICLE 5 TER |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également autoriser le titulaire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réalisation d'ouvrages ou d'installations est à la charge du délégataire, la convention peut prévoir que celui-ci est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne morale de droit public. Dans ce cas, la personne morale de droit public procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Elle peut autoriser le délégataire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Elle peut également autoriser le délégataire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, le cas échéant, constitutives de droit réel. L'accord de la personne morale de droit public doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le délégataire. Avec l'accord de la personne morale de droit public, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle de la convention de délégation. La convention détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le délégataire viennent contribuer au financement du service public faisant l'objet de la délégation. ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1311-2, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1411-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réalisation d'ouvrages ou d'installations est à la charge du délégataire, la convention peut prévoir que celui-ci est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne morale de droit public. Dans ce cas, la personne morale de droit public procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Elle peut autoriser le délégataire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Elle peut également autoriser le délégataire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, le cas échéant, constitutives de droit réel. L'accord de la personne morale de droit public doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le délégataire. Avec l'accord de la personne morale de droit public, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle de la convention de délégation. La convention détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le délégataire viennent contribuer au financement du service public faisant l'objet de la délégation. ».
3° L'article L. 1414-16 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également autoriser le titulaire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. » ;
b) Dans le dernier alinéa, le mot : « privé » est supprimé.
Objet
L'article 5 ter a pour double objet d'ouvrir la faculté de conclure des baux emphytéotiques administratifs (BEA) aux projets d'enceintes sportives et d'étendre aux délégations de service public la possibilité de valorisation domaniale prévue pour les contrats de partenariat par la loi °2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.
Le premier point (BEA « enceintes sportives ») est maintenu, l'amendement portant sur le second point (« valorisation domaniale ») avec pour objet :
§ d'une part de corriger et de préciser la rédaction des dispositions issues de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat s'agissant de la valorisation domaniale à laquelle peut procéder le titulaire du contrat de partenariat,
§ d'autre part d'améliorer la rédaction s'agissant de la possibilité de valorisation domaniale dans les délégations de service public.
Les modifications des dispositions issues de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 :
Les corrections portent sur des erreurs de rédaction. Les dispositions issues de la loi prévoyaient ainsi un accord de la personne publique pour les baux consentis « au titulaire du contrat de partenariat » alors qu'il s'agit de baux consentis « par » le titulaire de ce contrat. Par ailleurs le dispositif de contrôle de l'utilisation des revenus de la valorisation prévu pour les contrats de partenariat des collectivités territoriales est étendu aux contrats de partenariat de l'Etat.
Les modifications concernent une imprécision rédactionnelle ayant potentiellement pour effet de limiter la valorisation domaniale aux seules dépendances du domaine privé. Il convient d'ouvrir également cette possibilité de valorisation aux dépendances du domaine public susceptibles de gestion par le titulaire du contrat de partenariat dans le cadre du contrat.
Ces corrections et modifications sont introduites directement dans l'ordonnance n°2004-759 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (dispositions applicables à l'Etat) et dans l'article L.1414-16 du code général des collectivités territoriales (dispositions applicables aux collectivités), textes qui avaient été modifiés par la loi du 28 juillet 2008.
La valorisation domaniale dans les délégations de service public :
La modification proposée par cet amendement consiste :
§ d'une part, à limiter la valorisation domaniale aux seules délégations de service public présentant un caractère concessif, un tel schéma de valorisation n'étant probablement pas nécessaire ni au demeurant pertinent pour les délégations portant sur la seule exploitation du service public,
§ d'autre part, à viser l'ensemble des délégations de service public, celles de l'Etat (dispositions figurant à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993) comme celles des collectivités (dispositions de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales) alors qu'en l'état l'article 5 ter ne vise que ces dernières.
La rédaction est par ailleurs améliorée :
§ la modification est introduite dans les articles relatifs à la définition de la délégation de service public (article 38 de la loi du 29 janvier 1993 / article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales) et non pas dans celles relatives à la durée des conventions de délégation (article L.1411-2 du code),
§ la rédaction est identique pour les contrats de partenariat et les délégations de service public de l'Etat et des collectivités dans un objectif de simplification générale pour les personnes publiques, leurs cocontractants et les prêteurs et de stricte égalité entre les dispositifs contrat de partenariat et concession.
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N° 28 16 janvier 2009 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires économiques le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés (n° 157, 2008-2009).
Objet
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N° 29 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer une disposition qui n'aura aucun effet sur la relance de la construction, et qui pourrait conduire à augmenter considérablement le contentieux en matière de construction dans les communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 30 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer une mesure très mal adaptée à la relance de la construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 31 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, les mots : « d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations » sont remplacés par les mots : « d'opérations de constructions de logements sociaux ».
II. - Dans le second alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « droit de priorité » sont insérés les mots : « à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, les mots : « ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement » sont remplacés par les mots : « , à un concessionnaire d'une opération d'aménagement ou à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 32 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de maintenir le droit existant qui n'interdit pas aux organismes HLM d'acquérir des logements en VEFA.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 33 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 BIS |
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.
Objet
A l'heure où on observe un retournement du marché immobilier, il paraît important de permettre aux organismes HLM d'engager une véritable négociation avec le promoteur auquel ils achèteront en VEFA des programmes de logements, ce promoteur ayant été désigné après une consultation, faite sur la base d'un cahier des charges précisant les territoires, les catégories et les spécificité des logements et organisée dans le respect des règles de transparence et d'égalité de traitement. Cette souplesse et cette possibilité de négociation ne peuvent être obtenues dans le cadre d'une procédure lourde d'appel d'offres.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 34 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 BIS |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« - des logements auprès d'un tiers sans limite de surface quand il s'engage à louer au moins 50 % des logements ainsi acquis à des ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds du prêt locatif aidé d'intégration. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux organismes HLM d'acheter en VEFA jusqu'à 100 % d'un programme à condition de s'engager à produire au moins 50 % de logements très sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 35 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :
« X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er avril 2009. La compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX est déterminé par la loi de finances. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. ».
Objet
L'article 13 de loi LME a transféré du préfet au maire la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements (articles L631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation). Afin de permettre l'organisation de ce transfert de compétence la loi a prévu une entrée en vigueur de ces dispositions « le 1er janvier 2009, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences » (X de l'article 13 de la loi LME). Or il apparait que le gouvernement n'a pas proposé lesdites dispositions dans la loi de finances avant le 1er janvier 2009 ce qui soulève des incertitudes sur l'entrée en vigueur des dispositions votées par le parlement. Ces incertitudes sont préjudiciables à la réalisation de projets d'installations d'entreprises en bloquant les changements d'usage. C'est le cas notamment à Paris ou le conseil municipal, en application de la loi LME, a adopté en décembre un règlement municipal sur les changements d'usage visant à soutenir le développement économique et l'emploi en facilitant l'installation d'entreprises ainsi que la transformation de bureaux devenus obsolètes en logements sociaux.
C'est pourquoi il est proposé de fixer l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi LME au 1er avril 2009 en renvoyant à une loi de finances ultérieure le soin de déterminer la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences conformément à l'article 72-2 de la constitution. Enfin pour éviter, en raison des retards pris, de bloquer tout changement d'usage il est proposé que les arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de changements d'usage demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement qui doit s'y substituer après délibération par le conseil municipal.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 36 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »
2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »
Objet
Actuellement, les quelque 80 000 décisions annuelles d'aide aux propriétaires privés sont attribuées selon les cas :
- par une commission départementale présidée par le directeur départemental de l'équipement, selon des modalités fixées par décret
- ou par le délégataire de compétence, après avis d'une commission locale prévue par la loi.
Cette procédure d'examen individuel des dossiers est source de lourdeurs administratives et de délais (près de deux mois en moyenne) alors qu'en pratique, les commissions ne statuent véritablement que sur un nombre très limité de dossiers. En revanche, elles constituent un lieu de concertation très utile pour établir un programme d'action déclinant les objectifs fixés par la convention de délégation de compétence. Il est donc proposé de conforter ce rôle d'orientation générale et d'alléger le fonctionnement quotidien des commissions locales prévues par la loi, une simplification identique étant à engager sur la partie hors délégation de compétences, qui relève du règlement. En pratique, les délais de décision et de paiement des aides pourraient être raccourcis de 30 à 50 jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 37 16 janvier 2009 |
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MM. BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer une mesure qui rend plus facile le développement du statut d'auto-entrepreneur contre lequel se sont battus les socialistes lors du débat en LME.
Direction de la séance |
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N° 38 16 janvier 2009 |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 A |
Supprimer cet article.
Objet
Il s'agit de supprimer une simplification des procédures qui se fait au mépris de toute précision de seuil.
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N° 39 16 janvier 2009 |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 B |
Supprimer cet article.
Objet
Il s'agit de supprimer une réforme inacceptable du délit de favoritisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 40 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le nouveau dispositif proposé pour la cession de créances applicable aux contrats de partenariat parce que celle-ci se fait au détriment de la sécurité et l'intérêt des personnes publiques. Par ailleurs aucun élément nouveau vient justifier que l'on revienne, sur une disposition qui a fait l'objet d'un compromis lors de la discussion de l'article 42 de la loi du 28 juillet relative aux contrats de partenariat, moins de six mois après son adoption.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 41 16 janvier 2009 |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29. Cette cession peut faire l'objet d'une acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, dans la limite de 50 % de ladite rémunération. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 42 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :
et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financements,
Objet
L'introduction des frais financiers intercalaires - qui correspondent notamment aux prêts-relais - dans la définition des frais d'investissement et des frais de financement dans l'assiette de la créance pouvant être cédée peut être dangereuse.
En effet, l'introduction de tels frais pourrait en effet transférer une part trop importante des risques financiers sur la personne publique. Il est proposé de supprimer cette possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 43 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dons versés à une association n'ayant pas fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget afin de financer les travaux de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite d'une association par monument et de 10 000 € par an. »
II. Le f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dons versés à une association n'ayant pas fait l'objet d'un agrément chargé du ministre chargé du budget afin de financer les travaux de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite d'une association par monument et de 10 000 € par an. »
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Or le régime de mécénat institué en matière de monuments historiques par l'article 10 de la loi de finances pour 2007, conçu pour des sommes relativement importants, n'est pas adapté à ces petits dons. On ne peut en effet exiger du propriétaire d'un monument qui reçoit un montant modeste de s'engager en contrepartie à ouvrir l'édifice pendant dix ans. Il paraît également difficile de reconnaître d'utilité publique des centaines d'associations, bien qu'elles soient fort utiles. Aussi est-il proposé de permettre la collecte des petits dons par les associations d'amis dans la limite de 10.000 € par association et par an, tous donateurs réunis. Elle ne serait pas soumise à d'autres contraintes que le respect des empêchements pour parenté prévus au troisième alinéa du 2bis de l'article 200 CGI.
Cette mesure, qui ne ferait que préserver un flux existant depuis des décennies, et bénéfique au Patrimoine, aurait un coût budgétaire nul. A défaut, on assisterait à une nouvelle réduction du volume des travaux, car l'absence d'un appoint espéré peu paralyser tout un programme.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 44 rect. 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La subvention pour la réalisation des travaux est limitée au montant restant nécessaire pour financer ceux-ci, après affectation des subventions publiques, des revenus fonciers nets, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices de sociétés commerciales dégagés le cas échéant par l'immeuble au cours des trois années précédentes. L'immeuble doit faire l'objet d'une gestion désintéressée.»
II. Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La subvention pour la réalisation des travaux est limitée au montant restant nécessaire pour financer ceux-ci, après affectation des subventions publiques, des revenus fonciers nets, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices de sociétés commerciales dégagés le cas échéant par l'immeuble au cours des trois années précédentes. L'immeuble doit faire l'objet d'une gestion désintéressée.»
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'accélération des programmes de construction doit inclure les travaux sur monuments historiques financés en tout ou en partie par le mécénat, d'autant que les entreprises spécialisées se trouvent en difficulté, dépend dans une large mesure du mécénat. Or la loi actuelle exclut de celui-ci les monuments privés où des activités commerciales sont exercées (séminaires, chambres d'hôtes etc.) et produisent des recettes brutes supérieures à 60.000 €. La plupart des monuments privés importants se trouvent ainsi privés de cette aide nécessaire au Patrimoine et indispensable à la relance.
Il est proposé de mettre fin à cette exclusion, à condition que les revenus nets fonciers et les profits commerciaux réalisés dans le monument soient affectés aux travaux, et donc employés au profit du patrimoine national.
La gestion désintéressée est définie dans le cas des associations par l'article 261 du CGI, 7, d. Cette définition devra être transposée au cas des sociétés et des propriétaires personnes physiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 45 17 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 46 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 47 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, BOTREL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.
II. La seconde phrase du III de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée :
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer le dispositif « Scellier » adopté en loi de finances pour en faire un réel outil de relance de la construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 48 rect. octies 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, ROMANI, LOUECKHOTE, FLOSSE, BEAUMONT, BIZET, PIERRE, BUFFET, COURTOIS, HAENEL et BERNARD-REYMOND, Mme BOUT, M. LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, M. MAYET, Mlle JOISSAINS, MM. du LUART, CARLE, Jean-Paul FOURNIER, COINTAT, RICHERT, FAURE et CLÉACH, Mme DUMAS et M. HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après L. 411-2 du code du sport, est insérée une nouvelle section intitulée : « Financement privé du sport » comportant un article ainsi rédigé :
« Art. L... Les opérateurs de paris sportifs en ligne sont autorisés à organiser des parrainages sportifs.
« Sont considérés comme des opérateurs de paris sportifs en ligne au sens du présent article les sociétés commerciales dont l'activité consiste de manière substantielle à organiser des paris sportifs sur Internet, au moyen de sites de langue française et présentant un lien sérieux et substantiel avec la France, et ayant une licence dans un Etat de l'Union européenne.
« Est considéré comme une opération de parrainage sportif, au titre du présent article, toute contribution au financement d'œuvres, organismes, équipes, clubs, ou manifestations à caractère sportif, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, son logo ou plus généralement tout signe distinctif, ses activités ou ses réalisations.
« L'opération de parrainage est autorisée sur tout support tels les vêtements des sportifs, leur équipement et les panneaux sur les lieux de déroulement des entraînements et manifestations sportives.».
Objet
L'amendement présenté s'inscrit dans le cadre de l'article 5 ter nouveau qui vise à mettre en œuvre certaines mesures proposées par le rapport de la commission « Grand stade Euro 2016 » en vue de favoriser, la réalisation de grands équipements sportifs et de leurs installations connexes par des opérateurs privés.
Pour faciliter le financement de tels investissements, il est essentiel de donner une place plus importante aux opérations de parrainage sportif.
Le sport est un secteur dont la valeur générale dans notre société est sous-estimée alors même qu'il peut concourir de manière certaine à la croissance économique française, à la création d'emplois et à la préservation de la cohésion sociale.
La commission européenne, dans son rapport blanc sur le sport, a rappelé à quel point le sport permet de contribuer à la cohésion nationale. Il offre un emploi à 15 millions de personnes en Europe soit 5,4% de la main d'œuvre et génère une valeur ajoutée d'environ 500 millions d'euros. Cette contribution économique du sport doit être d'autant plus mise en valeur dans notre pays que la France connaît un retard économique par rapport à ses voisins européens, la part du sport n'étant que de 1.8% du PIB, soit un niveau deux fois inférieur à celui du reste de l'Europe et seulement 1.3% de la population active. Le football français illustre ce décalage.
Si les clubs professionnels sont évidemment tenus d'être compétitifs sur le plan sportif, ils doivent également désormais l'être sur le plan économique. On peut le regretter, mais les moyens financiers des clubs sont devenus plus que jamais déterminants. Le chiffre d'affaires du championnat anglais s'élève à 2,5 milliards d'euros, 1,5 milliards d'euros pour l'Italie et 1,36 milliards pour l'Espagne. En France, il n'est que de 950 millions d'euros. Combler ce retard de 400 millions d'euros, pourrait, en outre, générer directement ou indirectement près de 10.000 emplois.
Nos centres de formation sont les plus performants d'Europe mais ils sont souvent pillés par ces clubs européens. En outre, les performances des sportifs professionnels ont les conséquences bénéfiques que l'on connaît sur le sport amateur dont les bienfaits sur la santé publique ne sont plus à démontrer. Enfin, les succès remportés sont des vecteurs irremplaçables d'une meilleure cohésion nationale.
Il s'agit d'inciter, comme comme dans d'autres pays européens, les entreprises privées notamment les opérateurs de jeux en ligne à investir dans le sport afin de permettre de relancer la croissance, le financement des équipements sportifs et de créer de nouveaux emplois.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement qui permettrait au sport français de conclure des partenariats avec des opérateurs de paris sportifs en ligne.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 49 rect. 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au début sont ajoutés les mots : « Afin d'établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;
2° Après le mot : « subventions », sont insérés (deux fois) les mots : « , redevances et autres participations financières » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. »
Objet
Afin d'assurer la continuité des modalités de financement des projets préexistants à un contrat de partenariat, il est nécessaire de ne pas restreindre le bénéfice de l'article 25-1 de l'ordonnance du 17 juin 2004 à la seule notion de « subvention ».
Il paraît également souhaitable de prévoir explicitement la possibilité d'adapter les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières à la durée du contrat de partenariat.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 50 rect. bis 21 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 51 17 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 2 TER |
I. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa
par les mots :
l'arrêté préfectoral de prescription du diagnostic
II. - Dans la première phrase du deuxième aliéna du III de cet article, remplacer les mots :
opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa
par les mots :
fouilles ne sont pas engagés dans un délai de neuf mois suivant l'arrêté préfectoral prescrivant la réalisation des fouilles aux termes de l'article L. 522-2
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa
par les mots :
vingt-et-un mois à compter de l'arrêté préfectoral prescrivant la réalisation des fouilles aux termes de l'article L. 522-2
IV. - Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article L. 523-9
par les mots :
fouilles dans un délai de six mois à compter de la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux visée au premier alinéa
V. - Dans ce même alinéa, remplacer les mots :
, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation
par les mots :
à compter de la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux visée au premier alinéa
VI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les délais prévus aux articles L. 523-7, L. 523-9 et L. 523-10 du code du patrimoine ont pour point de départ l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsque la convention de diagnostic ou le contrat passé avec la personne chargée de la réalisation des fouilles ont été conclus.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser la notion de « travaux nécessaires aux opérations archéologiques ». Afin de lever toute ambiguïté sur ce terme, il semble judicieux de préférer l'expression « les travaux nécessaires aux fouilles ». Il convient d'ailleurs de préciser que le terme « travaux » s'entend de manière générale c'est à dire de la réalisation proprement dite des fouilles jusqu'à la remise du rapport.
Par ailleurs, l'objectif de cette réforme étant d'encadrer les délais des opérations afin ne pas freiner le développement économique et social, il semble indispensable d'encadrer ce délai pour la totalité du cycle de l'opération, y compris les opérations préparatoires (passation de convention, etc ...) au diagnostic ou fouilles elles mêmes. Ainsi, le diagnostic doit être engagé dans un délai de six mois à compter de l'arrêté préfectoral arrêtant les prescriptions archéologiques, et non à compter de la passation d'une convention entre l'aménageur et l'opérateur.
De même, les fouilles doivent être engagées dans un délai de neuf mois suivant l'arrêté préfectoral prescrivant la réalisation des fouilles et doivent être achevées dans un délai de vingt-un mois suivant cet arrêté (3 mois ont été rajoutés afin de tenir compte des délais nécessaires à la passation des marchés).
Enfin, dans le cas ou l'intervention de l'INRAP est requise par l'aménageur car aucun autre opérateur ne s'est présenté, les délais de 6 et 18 mois courent à compter de la requête de l'aménageur.
Enfin, il ne semble pas conforme aux objectifs mêmes de cette réforme de prévoir la prorogation du délai de 18 mois supplémentaires.
Ces dispositions ont pour objet de lutter contre l'inertie des opérateurs et de s'assurer de la conclusion des conventions avec l'aménageur et de l'effectivité de la réalisation des travaux de fouilles.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 52 17 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 425-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-11. - Lorsque la réalisation de travaux d'opération d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations ou à l'expiration des délais prévus par les articles L. 523-9 et L. 523-10 du code du patrimoine.
« A l'expiration de ce délai, l'aménageur se verra délivrer une attestation d'autorisation de travaux par le préfet. »
Objet
Amendement de cohérence avec celui modifiant l'article 2 ter.
Le code de l'urbanisme est également modifié afin qu'à l'expiration du délai, les travaux d'aménagement puissent être réalisés. Ainsi, cette disposition assure qu'une fois les délais forclos, l'aléa archéologique sera levé et les travaux d'aménagement pourront débuter
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 53 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOURCADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au début sont ajoutés les mots : « Afin d'établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;
2° Après le mot : « subventions », sont insérés (deux fois) les mots : « , redevances et autres participations financières » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. »
Objet
Afin d'assurer la continuité des modalités de financement des projets préexistants à un contrat de partenariat, il est nécessaire de ne pas restreindre le bénéfice de l'article 25-1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 à la seule notion de "subvention".
Il paraît également souhaitable de prévoir explicitement la possibilité d'adapter les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières à la durée du contrat de partenariat.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 54 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. FOURCADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 55 rect. ter 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEGENDRE, Mmes MÉLOT et MALOVRY et MM. GAILLARD, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 2 TER |
Supprimer le I de cet article.
Objet
L'Assemblée nationale a proposé, à l'initiative de son rapporteur, de ramener de un mois à 21 jours le délai imparti aux services de l'Etat pour prescrire la réalisation d'un diagnostic archéologique.
Or, cette réduction du délai - qui conduit à fixer un délai de 21 jours qui n'existe pas par ailleurs - apparaît sans réelle portée et inutile pour les aménageurs : en effet, le temps imparti à l'administration pour la prescription de diagnostic s'inscrit dans le cadre du délai d'instruction du permis de construire. Cette mesure ne permettra donc pas une accélération des procédures et une amélioration du service rendu aux aménageurs. Elle pourrait même entraîner des effets contre-productifs, soit en incitant les services de l'Etat à prescrire davantage, à titre préventif, soit en les empêchant de prescrire, exposant alors les aménageurs au risque de découvertes fortuites.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 56 rect. ter 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEGENDRE, Mmes MÉLOT et MALOVRY et MM. GAILLARD, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 2 TER |
Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, après le mot :
travaux
insérer les mots :
de terrain
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de cet article, introduit à l'Assemblée nationale. En effet, il convient que le délai de 18 mois, prorogeable une fois, fixé pour l'achèvement des travaux nécessaires aux opérations archéologiques s'applique exclusivement à la phase des travaux réalisés sur le terrain, qui, de fait, est le point d'empêchement de la réalisation du projet d'aménagement. Or, les opérations d'archéologie préventive comprennent également, dans une seconde phase, des travaux de laboratoire et d'analyse qui conduisent à la rédaction d'un rapport final. Il convient donc de lever toute ambigüité d'interprétation.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 57 rect. ter 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, MERCERON, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, REVET, DOUBLET, AMOUDRY et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi que, au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées à compter de 2009, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures de génie civil intégrant leur patrimoine destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le prolongement du plan décidé en 2002 par un Comité interministériel d'aménagement du territoire, dans le but d'améliorer la couverture territoriale en matière de téléphonie mobile et ainsi permettre aux zones rurales de rattraper leur retard, l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales a été complété, afin de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements afférentes à l'établissement d'infrastructures passives dans ce domaine.
Dans le même esprit, il est proposé d'étendre, à compter de 2009, l'application de ce dispositif aux infrastructures de génie civil destinées au déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Une telle mesure contribuerait à faciliter les investissements des collectivités locales et de leurs groupements, compte tenu de l'enjeu majeur que constitue l'accès au très haut débit pour l'aménagement et l'attractivité du territoire, et la nécessité de veiller à ne pas laisser se creuser une nouvelle « fracture » numérique dans les zones rurales.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 58 19 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 59 19 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 60 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUGE et LAGAUCHE, Mmes BLANDIN, TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 TER |
Supprimer les I, II, III et IV de cet article.
Objet
Cet amendement propose de préserver les délais actuels s'appliquant aux opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 61 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUGE et LAGAUCHE, Mmes BLANDIN, TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 TER |
I. - Dans le V de cet article, remplacer le taux :
0,3 %
par le taux :
0,6 %
II. - Dans le VI de cet article, remplacer le montant :
0,50 euro
par le montant :
0,60 euro
Objet
Le présent amendement a pour objet d'accroître le produit de la redevance d'archéologie préventive dès 2009.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 62 19 janvier 2009 |
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MM. DAUGE et LAGAUCHE, Mmes BLANDIN, TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 5 quater nouveau vise à rendre l'avis de l'ABF simplement consultatif. L'amendement présenté vise à préserver le rôle essentiel de l'ABF dans les ZPPAUP.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 63 rect. ter 22 janvier 2009 |
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M. REVET, Mme ROZIER et MM. BIZET, PIERRE, LAURENT, POINTEREAU, BÉCOT, DOUBLET, CÉSAR et BAILLY ARTICLE 1ER BIS |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude visées à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête. »
Objet
Cet amendement vise à accélérer la procédure de révision simplifiée du PLU en prévoyant que si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 64 rect. bis 22 janvier 2009 |
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M. REVET, Mme ROZIER, MM. BIZET, PIERRE, LAURENT, POINTEREAU et BÉCOT, Mme HENNERON et MM. CÉSAR et BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes ne disposant pas de plan d'occupation des sols et où s'applique le règlement national d'urbanisme, le permis de construire est de droit accordé à la personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un avis favorable du conseil municipal et que dans les deux mois suivant la notification et durant lesquels celle-ci aura été affichée en mairie, aucun recours dûment motivé n'aura été déposé. Les règles applicables en matière de délai de réponse sont celles en vigueur en matière de gestion des permis de construire.
Objet
De nombreuses communes en France ne trouvent pas aujourd'hui de justification, compte tenu de la charge que cela représente pour elles, mais également du faible nombre de permis de construire de délivrer, de mettre en mettre en place des documents d'urbanisme.
C'est à priori dans ces situations le règlement national d'urbanisme qui s'applique. A de nombreuses occasions, on a pu constater une situation de blocage, les services de l'Etat refusant toute attribution de permis de construire dès lors que la commune n'a pas élaboré, même d'une manière simplifiée, un document d'urbanisme.
L'amendement qui vous est présenté vise à prendre en compte ces situations. Même s'il peut être souhaitable que chaque commune se dote d'un document d'urbanisme, un refus systématique est inacceptable.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, que lorsqu'une demande est déposée, qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et qu'aucun recours n'a été présenté dans les deux mois suivants la publication de l'arrêté de permis de construire, celui-ci est de droit accordé au pétitionnaire.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 65 rect. quater 22 janvier 2009 |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, LAURENT, POINTEREAU, BÉCOT et BAILLY ARTICLE 1ER |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :
limite séparative
insérer les mots :
ou la réduction de la taille minimale des parcelles dans une limite de 50 %
Objet
Dans les communes rurales, les documents d'urbanisme ont très souvent prescrit des surfaces importantes pour qu'un permis de construire puisse être délivré. Pour beaucoup d'accédants, l'entretien de ces parcelles représente une charge importante. En autorisant une subdivision, outre la satisfaction d'une nouvelle famille qui pourrait y construire sa propre maison, la cession d'une partie du terrain permettrait au premier propriétaire d'alléger sa charge financière.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 66 rect. 21 janvier 2009 |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, LAURENT, POINTEREAU et BÉCOT, Mme HENNERON et M. CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat modifié par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat sont applicables pour l'ensemble des opérations de mise en œuvre du développement des grands ports maritimes.
Objet
Le développement de nos Grands Ports Maritimes constitue un atout majeur pour notre développement économique. Des dizaines de milliers d'emplois peuvent être créés de façon pérenne à l'image de ce qui se fait dans plusieurs autres ports du Nord et du Sud de l'Europe. Cela nécessite que des travaux importants pour la réalisation des quais, terre-pleins, zones logistiques, raccordement au réseau ferroviaire, fluvial ou routier soient engagés rapidement. Ce qui n'est possible qu'à partir de l'utilisation de procédures accélérées rendues possibles dans le cadre de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat modifié par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 67 rect. 21 janvier 2009 |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, LAURENT, POINTEREAU et BÉCOT, Mme HENNERON et M. CÉSAR ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent pour les différentes opérations de mise en œuvre et la réalisation des travaux liés au développement des grands ports maritimes. »
Objet
Les Grands Ports Maritimes et leur développement constituent un enjeu stratégique important pour la France. Le retard pris par rapport aux autres ports européens justifie l'utilisation de procédures dérogatoires. C'est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 68 rect. 21 janvier 2009 |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, LAURENT, POINTEREAU et BÉCOT, Mme HENNERON et M. CÉSAR ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la mise en œuvre des différentes réalisations liées au développement des grands ports maritimes telles que définies dans la réforme portuaire et les décrets s'y rapportant.
Objet
L'adoption du projet de loi Réforme Portuaire a ouvert de nouvelles perspectives en matière de développement économique et donc de créations potentielles de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Cela nécessite que la réalisation de ces travaux puissent s'engager rapidement et pour ce faire qu'ils puissent s'appuyer sur des dispositions dérogatoires tant pour la maîtrise des emprises foncières nécessaires que pour les travaux importants à réaliser.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 69 rect. bis 21 janvier 2009 |
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MM. REVET, BIZET, LAURENT, POINTEREAU et BÉCOT et Mmes HUMMEL et HENNERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque département et sous l'autorité du Préfet, les services en charge de l'archéologie établissent une liste des sites pouvant recéler des éléments justifiant que soient engagées des fouilles archéologiques. Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs.
Les propriétaires des terrains concernés s'ils souhaitent engager des travaux d'aménagement sur ces mêmes emprises le font connaître aux services de l'État. Ceux-ci ont deux mois pour faire savoir à l'intéressé si des fouilles vont être engagées. Les travaux correspondant ne peuvent excéder six mois renouvelables une fois éventuellement.
Si sur un terrain non répertorié il apparaît lors des travaux d'aménagement qu'il recèle des objets ou constructions pouvant justifier des investigations complémentaires liées à l'archéologie, le propriétaire est tenu d'en informer les services de l'État. Sauf situation exceptionnelle justifiant d'une plus longue durée de recherches, les opérations de fouilles ne pourront excéder six mois. Le surcoût éventuel des travaux d'aménagement engagés par le propriétaire du terrain ou son mandataire seront supportés par les services archéologiques ayant engagé les fouilles.
Afin de régler les litiges qui pourraient intervenir quant à l'intérêt d'engager des fouilles et la durée des différentes opérations, il est constitué une commission spéciale à l'échelon départemental de vingt-et-un membres dont six représentants désignés par l'association des maires, cinq représentants des conseils généraux et régionaux, cinq représentants des services de l'État et cinq représentants des différentes structures intervenant dans le domaine archéologique.
Afin d'assurer le financement de ces différentes prestations, il est créé une taxe portant sur les travaux de construction et ou d'aménagement dont le taux sera fixé par le Parlement dans le cadre du vote de la loi de finances.
Chaque année, les services en charge de la gestion de ce budget devront présenter un rapport au Parlement faisant ressortir les sites sur lesquels ont été engagées des fouilles, la nature de celles-ci, le coût de chaque opération ainsi que les résultats obtenus.
Objet
La France possède sur une grande partie de son territoire des richesses archéologiques qui méritent d'être préservées et chaque fois que possible mises en valeur. Mais cela doit se faire avec un minimum d'organisation que suggèrent les différents alinéas de cet amendement. C'est en premier de la prévention qu'il faut développer. En recensant les sites qui ont pu être répertoriés comme susceptibles de receler un potentiel archéologique, cela doit permettre d'engager des fouilles préventives en amont d'une utilisation éventuelle du terrain pour y mettre en place des équipements. Si chacun reconnaît la nécessité de préserver cet héritage de notre passé il ne faut pas qu'avec des délais trop longs, suite à une découverte ponctuelle, des projets d'aménagements soient bloqués. Afin de statuer en cas de désaccord sur l'intérêt ou non d'une fouille ainsi que de la durée de celle-ci, la mise en place d'une commission spécifique composée de membres Elus, Maires, Conseillers Généraux et Régionaux, Représentants de l'Etat ainsi que de spécialistes émanant notamment des Associations devrait faciliter la solution de litiges éventuels. S'agissant du financement, dès lors que cela devient d'intérêt national, il doit être supporté, non pas seulement par le ou les propriétaires dudit terrain, collectivités ou privés, mais globalement et c'est au Parlement qu'il appartient de décider des montants qui chaque année y seront consacrés. Dans un souci d'une bonne gestion de l'Argent Public, il est normal qu'un rapport annuel soit présenté au Parlement. C'est l'objet des différents points développés dans cet amendement.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 70 rect. ter 22 janvier 2009 |
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M. REVET, Mme ROZIER, MM. BIZET, PIERRE, LAURENT, POINTEREAU et BÉCOT, Mme HENNERON et MM. CÉSAR et BAILLY ARTICLE 1ER BIS |
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du document d'urbanisme dont elle est dotée et que le classement en zone constructible de la ou des parcelles identifiées ne constitue pas un risque pour l'économie de l'activité dont elle était partie intégrante, dès lors que le nouveau classement ne porte pas une atteinte manifeste à l'environnement, la commune peut décider dans le cadre de la procédure de révision simplifiée de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. La révision peut concerner dans une même opération plusieurs parcelles dont les affectations ne seront pas forcément identiques. Cette révision, si elle est globalisée, fera l'objet d'une seule enquête publique. »
Objet
Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.
Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.
Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.
En effet, il n'est pas rare que le prix des terrains ait été multiplié par deux ou trois en quelques années, ce qui interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété.
Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.
Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.
Tel est l'objectif du présent amendement.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 71 rect. quater 23 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45 1 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. »
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 72 rect. quater 22 janvier 2009 |
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MM. LONGUET, du LUART, de MONTESQUIOU, JÉGOU et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'article 5 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 113-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut faire l'objet d'une surtaxation, sauf, jusqu'au 31 décembre 2010, dans le cas où le centre d'appels qui le traite est implanté sur le territoire de l'Union européenne. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »
Objet
L'article L.113-5 du code de la consommation a été modifié en juillet 2008 par la loi de modernisation de l'économie afin d'élargir à tous les secteurs économiques la suppression de la « surtaxe » des appels aux Centres de Relations Clients, qui avait été décidée pour les Télécoms, ceux-ci percevant déjà sur chaque appel le paiement correspondant au prix d'un appel local.
Pour tous les autres secteurs d'activités, cette disposition de Loi prive les Centres d'Appels situés en France de tout financement propre, la « surtaxe téléphonique » étant la seule rémunération directe possible du service rendu.
Dans un contexte de crise économique où les entreprises sont contraintes de resserrer leurs coûts, l'application de cette disposition se traduit par des milliers d'emplois délocalisés chaque mois vers des Centres d'Appels implantés hors Union Européenne, en particulier au Maroc.
Afin d'éviter la délocalisation hors de France de ces emplois, et pour maintenir sur le territoire français cette importante source d'emplois peu qualifiés, il paraît important de préciser le dispositif prévu par la loi en instaurant une prime au maintien des Centres d'Appels sur le notre territoire, et un frein à leur délocalisation.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 73 rect. bis 21 janvier 2009 |
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M. Jacques GAUTIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret en Conseil d'État, détaille et justifie les travaux d'insertion dans l'environnement et de sécurité auxquels s'engage le délégataire sur ses ouvrages, et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession.
Objet
Le réseau autoroutier concédé français comprend 8 500 kilomètres de voies, dont une grande partie ne répond plus aux normes actuelles comme aux enjeux futurs dans le domaine de l'environnement. Certaines sections d'autoroutes méritent par ailleurs un effort en matière de sécurité des infrastructures et des usagers, compte tenu du développement du trafic.
L'étendue de ce réseau et la multiplicité des ouvrages intégrés font que, notamment du point de vue d'une meilleure insertion de l'environnement, de très nombreux chantiers de travaux peuvent être engagés, sans grand délai autre que les procédures d'appel d'offres propres aux concessionnaires, en différents points du territoire national, en utilisant des emprises appartenant déjà aux sociétés concessionnaires et ne nécessitant pas de procédures d'expropriation (tout au plus, pour les plus importantes, une enquête au titre des articles L. 123-20 du code de l'environnement sera éventuellement nécessaire).
Dans l'objectif de la relance de l'économie, la rapidité de la mobilisation des acteurs est un point essentiel. L'allongement proposé permettra aux concessionnaires de mobiliser, par emprunt, des ressources nouvelles, et d'engager sans délai ces travaux. L'incidence financière de ce dispositif pourrait se traduire, en première analyse, par un montant de travaux compris entre 1,3 milliard et 1,7 milliard d'euros, selon les paramètres économiques retenus.
La négociation des avenants, qui conditionne l'allongement de chaque concession concernée, portera donc d'une part sur le mode de calcul mais aussi et surtout sur l'utilisation des fonds. A ce titre, les priorités devront être clairement définies par l'État et admises par les sociétés concessionnaires d'autoroute.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 74 rect. 21 janvier 2009 |
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M. LECLERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-La-Ronce, lié à la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.
Objet
Cet amendement propose de sécuriser une procédure de remembrement réalisée depuis plus de trois années dans le département d'Indre-et-Loire (37) et liée à la construction de l'autoroute A28.
Il vise principalement à prévenir les conséquences disproportionnées que pourrait avoir l'annulation prononcée par un jugement du 5 juillet 2005, pour une simple irrégularité de procédure (tardiveté, au regard du délai imparti par l'article R. 123-32 du code rural, de l'avis - favorable - émis par la commission intercommunale sur l'opportunité du remembrement), de l'arrêté en date du 6 juin 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire avait ordonné le remembrement sur le territoire des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce en vue de la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A28 (projet déclaré d'utilité publique par décret du 20 juillet 1993).
L'ensemble des actes subséquents à l'arrêté ordonnant ce remembrement (les décisions du 23 mars 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur les réclamations des propriétaires contre le projet de remembrement et l'arrêté en date du 28 septembre 2005 ordonnant la clôture du remembrement et le dépôt en mairie du plan de ce remembrement) sont aujourd'hui susceptibles d'être annulés par voie de conséquence. Or, l'autoroute est ouverte à la circulation depuis trois ans et certaines des terres remembrées ont déjà fait l'objet de mutations.
Le présent amendement a donc pour objet, en validant le plan de remembrement et les transferts de propriété, de sécuriser les droits des propriétaires concernés tout en faisant en sorte que les recours formés par les quelques propriétaires (2 sur près de 200) qui contestent leurs attributions puissent encore être examinés par la juridiction administrative et les jugements, le cas échéant, exécutés par la commission départementale.
Il répond donc en premier lieu à un souci de clarifier les droits de l'ensemble des propriétaires fonciers concernés par cette opération de remembrement liée à la réalisation d'un grand ouvrage public et de prévenir l'atteinte excessive au droit de propriété et la situation d'insécurité juridique qui résulteraient d'une annulation du plan de remembrement pour une simple irrégularité de procédure.
Il permet également d'alléger, compte tenu de la décentralisation intervenue dans cette matière au 1er janvier 2006, la procédure tendant à la modification du parcellaire qui serait rendue nécessaire à la suite d'une annulation de la décision de la commission départementale concernant les biens des seuls propriétaires requérants.
Enfin, fondée sur un motif impérieux d'intérêt général, la validation du plan de remembrement proposée ne semble pas, au regard de sa jurisprudence, encourir le risque d'une censure du Conseil constitutionnel.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 75 rect. 21 janvier 2009 |
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M. MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les stades et enceintes sportives réalisés soit par des sociétés à objet sportif soit par une autre structure liée aux dites sociétés à objet sportif ou à la société ou groupement coiffant la société à objet sportif, sont déclarés d'intérêt général ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces installations ; la déclaration d'intérêt général est limité au seuls stades et enceintes sportives accueillant des clubs évoluant en première division de leur discipline.
Toute charge résultant de l'application du présent article incombe aux sociétés et structures visées à l'alinéa précédent.
Objet
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 76 rect. 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 2 TER |
Dans la première phrase du dernier alinéa du III et dans le deuxième alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de
par le mot :
suivant
Objet
Cet amendement propose de supprimer la possibilité d'accorder, même motivé par l'administration, un second délai de dix-huit mois pour la réalisation des fouilles archéologiques
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 77 19 janvier 2009 |
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N° 78 rect. bis 23 janvier 2009 |
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M. de MONTGOLFIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 TER |
Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quatre mois
Objet
Si la création d'un délai va dans le sens d'une fluidité accrue des procédures, il ne semble toutefois pas nécessaire de prévoir plus de trois mois pour simplement engager les travaux de réalisation des diagnostics.
Cet amendement vise à mieux encadrer les délais relatifs à la phase de diagnostic, qui retardent de nombreux projets.
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N° 79 19 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 80 19 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 81 rect. bis 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 TER |
I. - Dans le second alinéa du 2° du II et le deuxième alinéa du III de cet article, après les mots :
du fait de l'opérateur,
insérer les mots :
et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa,
II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative,
par les mots :
douze mois, prorogeable pour une période de dix-huit mois une fois par décision motivée de l'autorité administrative après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique,
Objet
Cet amendement permet de prendre en compte les dispositions du contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et celle chargée de la réalisation des diagnostic et des fouilles, qui fixe notamment les délais de réalisation des opérations archéologiques. L'encadrement des délais prévus dans le cadre de la présente discussion ne doit en effet pas empêcher de fixer de manière contractuelle un délai supérieur, notamment pour tenir compte des contraintes financières ou de la disponibilité des terrains.
Il permet, ensuite, de ne pas instituer un délai de 18 mois renouvelable sur simple décision motivée pour la réalisation des fouilles, qui pourrait aisément devenir la règle et réduire à néant l'effort entrepris pour contenir les délais. Il serait raisonnable de le ramener à douze mois, renouvelable selon une procédure plus solennelle et l'avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 82 19 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 83 rect. bis 23 janvier 2009 |
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M. de MONTGOLFIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'utilisation des crédits de paiement affectés aux monuments historiques, de façon déconcentrée ou non, par régions et, au sein de chaque région, par types de monuments et par types de propriétaires, publics et privés.
Ce rapport est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Objet
Dans le cadre du Plan de relance, une enveloppe de 100 millions d'Euros est affectée à l'accélération de plusieurs projets du ministère de la Culture ainsi qu'à l'entretien et à la restauration de monuments historiques.
Afin d'apprécier l'utilisation de cette enveloppe ainsi que de l'ensemble des crédits affectés aux monuments historiques, il est impératif de connaitre les montants effectivement consommés au sein de chaque région ainsi que leur répartition en fonction des types de propriétaires et des types de monuments.
En application de l'article 90 de la loi de finances pour 2007, le Gouvernement a remis un rapport sur l'état sanitaire des monuments historiques classés. Il en ressort que les besoins sont importants en régions et que les crédits ne doivent pas être réservés aux seuls grands projets nationaux.
Rappelons que la dotation de 100 millions d'Euros provenant de la privatisation des sociétés d'autoroute en 2005 s'était trouvée dans les faits limitée à une dotation de 29 millions au niveau des crédits déconcentrés des DRAC.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 84 rect. 21 janvier 2009 |
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MM. GUENÉ, HÉRISSON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux. »
II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et de la possibilité d'obtenir sur demande communication du procès-verbal de cette réunion.
Objet
Les adhérents du régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux FONPEL seront à l'avenir informés individuellement de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ils seront en outre, sur leur demande, destinataires du procès-verbal de cette réunion.
Cet amendement préserve la gouvernance actuelle de FONPEL permettant de représenter, à parité, aussi bien les affiliés du régime que les collectivités territoriales dont ils relèvent.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 85 rect. quinquies 22 janvier 2009 |
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MM. GILLES, BÉCOT et DOLIGÉ, Mlle JOISSAINS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux fins de l'exploitation d'un circuit automobile homologué pour la formule 1, il peut être passé une convention d'occupation temporaire du domaine public comportant des obligations de service public fixées par la personne publique. Cette convention est dévolue conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
Objet
Le maintien d’un Grand Prix de Formule 1 en France est un enjeu national sur le plan sportif, touristique, industriel et économique. La France n’organisera pas de Grand Prix au titre des années 2009 et 2010. Si la construction et la délégation de gestion de cet équipement sont menées dans des délais rapides, il est possible qu’un tel Grand prix puisse être de nouveau organisé en France à partir de 2011.
Ce projet de circuit s’inscrit dans le cadre de l’urgence caractérisant le plan de relance à mettre en œuvre pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (construction du circuit et des voies de desserte), car il devrait donner lieu à des travaux importants en 2010. Il concourt également au rayonnement de l’industrie automobile française et, en lien avec les constructeurs, à la recherche et au développement des nouvelles technologies et énergies.
Plutôt que le régime de la délégation de service public, dont la procédure de dévolution est assez longue, il est proposé de recourir à celle de l’autorisation d’occupation du domaine public avec obligations de service public. La différence entre les deux régimes ouvre parfois un contentieux qu’il est nécessaire d’éviter, afin de sécuriser le contrat à conclure. La loi vient donc préciser le régime juridique contractuel qui sera utilisé. Les règles de publicité seront celles de la concession de travaux, conformément à nos obligations communautaires.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 86 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 87 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 88 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et BOTREL, Mme BRICQ, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER, REBSAMEN et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter le I de cet article par les mots :
, sauf si le titulaire du droit de priorité en fait usage en vue de réaliser un programme de construction composé au moins pour moitié de logements et dont au moins 25 % de la surface hors œuvre nette totale est consacrée à la construction de logements sociaux
Objet
Cet amendement propose de préserver le droit de priorité des communes dans les OIN si elles envisagent la construction de logements sociaux.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 89 19 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 90 rect. 21 janvier 2009 |
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M. LECLERC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »
Objet
Cet amendement permet de repousser la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'Etat à soixante-dix ans.
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N° 91 rect. quater 23 janvier 2009 |
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MM. de MONTGOLFIER, DOLIGÉ, LAMBERT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
I. - Les mots : « Des ouvrages ou des aménagements » sont remplacés par les mots : « Des ouvrages, des aménagements ou des études ».
II. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés remplir ces conditions, sous réserve qu'ils ne bouleversent pas l'économie de la délégation, les ouvrages assurant la liaison entre deux autoroutes ou permettant de réduire la congestion, soit par l'élargissement, soit par le dédoublement de la section d'autoroute concernée, ainsi que les ouvrages favorisant l'amélioration des structures autoroutières dans l'environnement. »
III. - La dernière phrase est supprimée.
Objet
La relance de l'économie passe par la relance de l'investissement public et privé, notamment dans le domaine des infrastructures de transport. Pour autant, il est nécessaire d'associer à l'effort financier une plus grande précision du cadre législatif.
Les conditions dans lesquelles des ouvrages ou aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation de service public peuvent être intégrés à l'assiette des concessions autoroutières existantes sont limitativement énumérées à l'article L 122-4 du Code de la voirie routière.
Le présent amendement a pour but de mieux cerner les contours de cet article, en présumant que les trois types d'ouvrages visés par la nouvelle rédaction remplissent les conditions de l'intégration aux concessions existantes. Il permettrait ainsi d'accélérer les investissements nouveaux, dans un contexte où les priorités en matière d'aménagement du territoire et les objectifs du Grenelle de l'environnement doivent être satisfaits.
Il est précisé que seuls les ouvrages ne bouleversant pas l'économie des délégations de service public peuvent bénéficier de ce régime, afin de ne pas contrevenir aux règles communautaires et nationales sur la commande publique.
Par ailleurs, il est proposé d'étendre aux études la possibilité d'intégration à l'assiette de la délégation de service public.
Enfin, les dispositions législatives ainsi prévues étant suffisamment précises, le renvoi à un décret d'application, tel que prévu actuellement, ne se justifie plus.
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N° 92 rect. sexies 23 janvier 2009 |
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MM. de MONTGOLFIER, LAMBERT, DOLIGÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages, et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
Objet
Le réseau autoroutier concédé français comprend 8 500 kilomètres de voies, dont une grande partie ne répond plus aux normes actuelles comme aux enjeux futurs dans le domaine de l'environnement. Certaines sections d'autoroutes méritent par ailleurs un effort en matière de sécurité des infrastructures et des usagers ainsi qu'en matière d'amélioration des conditions de circulation, compte tenu du développement du trafic.
L'étendue de ce réseau et la multiplicité des ouvrages intégrés font que, notamment du point de vue d'une meilleure insertion de l'environnement, de très nombreux chantiers de travaux peuvent être engagés, sans grand délai autre que les procédures d'appel d'offres propres aux concessionnaires, en différents points du territoire national, en utilisant des emprises appartenant déjà aux sociétés concessionnaires et ne nécessitant pas de procédures d'expropriation (tout au plus, pour les plus importantes, une enquête au titre des articles L. 123-20 du code de l'environnement sera éventuellement nécessaire).
Dans l'objectif de la relance de l'économie, la rapidité de la mobilisation des acteurs est un point essentiel. L'allongement proposé permettra aux concessionnaires de mobiliser, par emprunt, des ressources nouvelles, et d'engager sans délai ces travaux.
L'incidence financière de ce dispositif pourrait se traduire, en première analyse, par un montant de travaux compris entre 1,3 milliard et 1,7 milliard d'euros, selon les paramètres économiques retenus.
La négociation des avenants, qui conditionne l'allongement de chaque concession concernée, portera donc d'une part sur le mode de calcul mais aussi et surtout sur l'utilisation des fonds. A ce titre, les priorités devront être clairement définies par l'État et admises par les sociétés concessionnaires d'autoroute.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 93 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DES ESGAULX ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 94 rect. 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MERCIER, Christian GAUDIN, MAUREY, BADRÉ, MERCERON et AMOUDRY, Mme FÉRAT, MM. BIWER et DENEUX, Mme PAYET et MM. ZOCCHETTO et VANLERENBERGHE ARTICLE 2 TER |
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :
, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative,
II. - Dans le second alinéa du IV de cet article, supprimer les mots :
, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative,
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter les délais en matière d'archéologie préventive. Il convient que ces délais ne dépassent pas vingt-quatre mois, c'est-à-dire un délai de six mois pour l'engagement des opérations archéologiques, et un autre délai de dix-huit mois pour leur achèvement.
Un délai de dix-huit mois pour l'achèvement des travaux nécessaires aux opérations archéologiques paraît largement suffisant, sans qu'il soit besoin de prévoir la possibilité de le proroger.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 95 rect. bis 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 QUATER |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4 du code de commerce, après le mot : « magistrat » sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».
Objet
L'article L. 461-4 du code de commerce prévoit que seul un magistrat peut être nommé aux fonctions de conseiller auditeur auprès de l'autorité de la concurrence.
L'Assemblée nationale a supprimé cette exigence en 1ère lecture du projet de loi. Cet amendement modifie le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Les fonctions de conseiller auditeur, qui vise à garantir le respect des droits des parties devant l'Autorité de la concurrence, nécessitent une parfaite connaissance des règles de procédure en vigueur devant l'Autorité de la concurrence et doivent de ce fait être exercées par un professionnel expérimenté du droit disposant de bonnes capacités de négociation. Dans cette mesure, il peut s'agir d'un magistrat, d'un avocat ou d'un professeur de droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 96 rect. 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'Etat, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. »
Objet
Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 a supprimé l'obligation pour l'Etat, les établissements publics de santé et établissements publics social ou médico-social de constituer et réunir des commissions d'appel d'offres préalablement à la passation de marchés publics d'un montant excédant les seuils communautaires.
Afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation, cet amendement vise à prendre en compte cette suppression dans la loi n° 95-127 du 8 février 1995, y compris pour les avenant des marchés en cours qui auraient été attribués après avis de la commission d'appel d'offres.
Il n'a pas été possible de supprimer cette obligation pour les avenants dans le décret du 19 décembre 2008 car il s'agit d'une mesure législative. Il convient de le prévoir dans le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 97 rect. bis 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »
Objet
L'amendement proposé a pour objet de conférer la qualité d'expropriant pour cause d'utilité publique aux titulaires de contrats de partenariat.
Seules certaines catégories de personnes privées peuvent initier une procédure d'expropriation, soit en vertu de dispositions législatives particulières (concessions d'aménagement notamment), soit en application de la jurisprudence administrative lorsque les personnes privées sont chargées d'une mission de service public, faculté largement reconnue aux concessionnaires.
Or, le titulaire d'un contrat de partenariat n'est pas gestionnaire d'un service public. Il peut seulement être conduit à assurer des prestations de service concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
Aussi, les titulaires de contrats de partenariat ne peuvent actuellement bénéficier du droit d'initier et de conduire une procédure d'expropriation.
Or, il importe que pour des projets, notamment pour les grandes infrastructures linéaires comme le Canal Seine Nord Europe ou encore des projets routiers, le partenaire privé se voit confier une mission globale relative à l'infrastructure, comprenant la maîtrise de la conception et du suivi des procédures administratives nécessaires à la construction du projet. Le partenaire privé doit, en conséquence, pouvoir prendre l'initiative et être responsable de procéder aux acquisitions des emprises foncières nécessaires au projet qu'il aura préalablement conçu, et de conduire les procédures d'expropriation qui s'avéreraient indispensables.
En effet, il ne serait pas conforme à l'esprit du contrat de partenariat que le concepteur d'un projet de cette nature soit amené à se désintéresser des difficultés prévisibles relatives aux acquisitions foncières, dès lors que l'étendue, l'emplacement ou la délimitation des emprises sont en relation directe avec la conception des ouvrages dont il a la charge. Cependant, l'amendement proposé n'implique pas forcément un transfert intégral du risque d'acquisition foncière au titulaire du contrat, les clauses du contrat de partenariat laissant de la latitude à la personne publique pour traiter ce risque au cas pas cas.
Il faut ajouter que le partenaire de l'administration doit pouvoir être bénéficiaire de l'expropriation, notamment lorsque certains de ces biens sont destinés à être valorisés et à demeurer, au moins pendant la durée du contrat, dans le domaine privé comme cela est prévu au deuxième alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance.
Par ailleurs, le titulaire du contrat maîtrise ainsi mieux les risques administratifs tenant à la durée des procédures administratives, et donc le délai de mise en service du projet, sur lequel il s'est engagé contractuellement.
L'expropriation est évidemment justifiée pour réaliser les ouvrages qui sont le support du service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 98 rect. bis 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
II. - Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération mentionnée au I ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 99 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La mise en cause des travaux d'archéologie présentée n'est pas la solution aux problèmes de réalisation des programmes d'urbanisme ou immobiliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 100 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 A |
Supprimer cet article.
Objet
Présentée comme la panacée aux rebonds d'investissement dans les collectivités publiques, la présente mesure ne présente finalement que peu d'intérêt.
Elle n'a donc pas lieu d'être.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 101 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 B |
Supprimer cet article.
Objet
Rien ne peut justifier d'alléger les règles de pénalisation du délit de favoritisme prises par cet article.
Il convient donc de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 102 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de repli et de fait.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 103 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe et de fait.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 104 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FISCHER, AUTAIN et VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article n'étant pas à sa place dans le texte présent, il est proposé de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 105 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM et VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est une pure supercherie. Il est donc proposé de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 106 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE CAM et VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement refusant la validation législative d'un dispositif soumis à contentieux.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 107 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 108 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 109 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 110 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 TER |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les années 2009 et 2010, le tarif de la redevance est de 0,6 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa du II du même article est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les années 2009 et 2010, son montant est égal à 0,6 euro par mètre carré. »
Objet
Le renforcement des moyens de l'INRAP est la condition impérative du développement de son activité.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 111 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 225-38 du code de commerce, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est soumise à l'accord du comité d'entreprise. »
III. - A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39 du même code, les mots : « au président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée générale des actionnaires ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-42 du même code, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale des actionnaires ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce soit l'assemblée générale des actionnaires, et plus seulement le conseil d'administration, qui intervienne dans la définition des conditions de rémunération des dirigeants.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 112 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 113 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 11 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des cessions réalisées en vertu de l'article L. 622-2 du code du domaine de l'État, le produit des cessions résultant de l'application de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, une part, fixée chaque année en loi de finances, du produit de la taxe définie à l'article 231 du code général des impôts ».
III. - Dans le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
Objet
La mobilisation des acteurs du logement, c'est d'abord la juste allocation de la ressource publique.
C'est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 114 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS |
Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 221-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. - Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement.
« Ce plafonnement, pour 2008, est fixé à 20.000 euros. Il est révisé, chaque année, par décret du ministre chargé de l'économie et des finances, à concurrence de la formation brute de capital fixe des entreprises telle que définie dans le cadrage macro-économique de la loi de finances de l'année.
« Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du crédit mutuel. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensés à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il importe d'accroître sensiblement les ressources destinées au financement du logement social.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 115 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS |
Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent pour moitié au financement des petites et moyennes entreprises et, pour moitié, des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond de versement sur ce livret est fixé à 12.000 euros. Il est révisé chaque année par décret du ministre en charge de l'économie et des finances à proposition de l'évolution de la formation brute de capital fixe des entreprises.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 221-28. - Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
« Cette information porte notamment sur la localisation des investissements financiers.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
« La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux trois alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la taxe prévue à l'article 219 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 116 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa du A du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les financements accordés sur la base des conventions passées sont assorties de conditions portant sur le nombre d'emplois où le volume d'investissements productifs générés. Le taux d'intérêt grevant ces prêts peut tendre vers zéro en fonction des projets portés par les entreprises débitrices. »
II. - L'avant-dernier alinéa du A du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent percevoir d'éléments de rémunération liés à l'intéressement aux résultats de l'entreprise. »
III. - Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « En conséquence, la société Dexia Crédit local de France doit s'engager à consentir prioritairement des prêts à taux préférentiels aux collectivités territoriales françaises. »
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 117 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RALITE et VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 142 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à favoriser la diversité des investissements privés en matière audiovisuelle.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 118 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS |
Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, le coefficient : « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 1,40 ».
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 119 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger comme suit l'intitulé de ce projet de loi :
« PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES ET AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE DE MARCHE »
Objet
Amendement de principe.
Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 120 rect. bis 23 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les travaux nécessaires à la réalisation ou à l'agrandissement d'équipements d'infrastructure nécessaires au développement de transports collectifs, ces seuils ne peuvent être inférieurs à 5 millions d'euros. ».
Objet
Les aménagements urbains respectueux des principes du développement durable impliquent souvent la création ou le réaménagement d'ouvrages d'infrastructure routiers ou ferroviaires pour permettre le développement des transports collectifs, notamment de transports collectifs en site propre.
Ces travaux nécessitent une enquête publique dite « Bouchardeau », lorsque leur coût est supérieur à 1,9 millions d'Euros, ce qui est extrêmement bas. Il est donc proposé de porter ce seuil à 5 millions d'Euros.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 121 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-1. - I. Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts de financement et des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et leurs coûts annexes ainsi que les frais financiers intercalaires, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 80 % de ladite rémunération, l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. La créance cédée est définitivement acquise, au sens de l'article L. 313-29, au cessionnaire à compter de la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.
« II. La personne publique peut s'engager à accepter une cession de créances pour une fraction supérieure à celle prévue au paragraphe précédent, mais dans une telle hypothèse, la fraction complémentaire de la créance cédée se situant, hors quote-part financée sur fonds propres, entre 80,01 % et 100 % de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts de financement et des coûts d'investissement ne sera, elle, définitivement acquise, au sens de l'article L. 313-29, au cessionnaire que immédiatement à la constatation par la personne publique de la mise en service effective ou définitive de l'ouvrage, cette constatation ne pouvant avoir lieu qu'à l'issue d'une période qui ne peut être inférieure à une durée fixée par décret.
« III. A compter de l'acquisition définitive au profit du cessionnaire des créances cédées, selon les modalités des deux paragraphes précédents, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
« IV. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit du cessionnaire. »
Objet
Le contexte financier actuel nécessite de faciliter l'investissement public pour soutenir la commande publique.
En renforçant le mécanisme de cession de créance en allant plus loin que le plafond actuel des 80 % d'acceptation, les coûts de financement d'un projet seront réduits.
Aussi, le passage à 100 %, hors quote-part financée sur fonds propres, permettra de soutenir les projets.
Par ailleurs, il est nécessaire de remplacer le terme « postérieurement » par « immédiatement » pour ne passe laisser un flou dans les délais.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 122 rect. 20 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La durée cumulée de l'ensemble des délais administratifs nécessaire à la mise en place des diagnostics et des fouilles archéologiques liées à la réalisation ou au développement de zone d'activité ne peut excéder vingt-quatre mois.
L'Etat à la demande du maître d'ouvrage est tenu de mettre en place un calendrier précis du déroulé des opérations.
Objet
Cet amendement vise à rappeler que dans les cas d'implantations d'entreprises, les délais administratifs permettant d'obtenir toutes les autorisations afin de commencer l'exploitation sont autant de freins à l'emploi.
A l'occasion de l'examen de ce plan de relance, il serait souhaitable que l'Etat rappelle aux représentants de l'Etat l'impérieuse nécessité de favoriser les implantations d'entreprises, notamment en veillant à tout faire pour raccourcir les délais résultant des différentes procédures administratives existantes en amont de l'exploitation.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 123 19 janvier 2009 |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 124 19 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. COLLOMB ARTICLE 5 SEXIES |
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 125 rect. 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAILLARD, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une durée de 5 ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'État précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »
Objet
Défini par son objet et non par sa durée, ce contrat permettra à l'INRAP, dans le cadre de l'activité de fouilles de l'établissement, de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité du type « grands travaux », sans remettre en cause ni les modes de recrutement ni la capacité opérationnelle de l'établissement au titre de ses besoins permanents. Il est rappelé que les opérations de fouilles sont financées intégralement sur ressources propres et non sur la redevance d'archéologie préventive.
En effet, en l'état actuel du droit qu'il est proposé de ne pas modifier, l'article L.523-3 du Code du patrimoine dispose à son alinéa premier que: « Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. »
Le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, qui demeure, prévoit deux catégories de contrat :
- le contrat à durée indéterminée: (article premier du décret précité): « Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces agents sont recrutés par contrat à durée indéterminée pour répondre aux besoins permanents de l'établissement.
L'établissement peut également recruter des agents par contrat à durée déterminée, dans les conditions prévues au titre VIII du présent décret. »
- le contrat à durée déterminée: (article 30 premier alinéa du décret précité) « Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour répondre à un besoin précis, limité dans le temps et justifié par les nécessités du service. Le contrat établi, dans ce cadre, ne peut excéder une durée maximale de dix mois, renouvellements compris. »
Le « contrat d'opération » est ainsi conçu comme une nouvelle catégorie de contrat à côté des CDI et des CDD de 10 mois : un contrat dont le terme est déclenché par la réalisation d'un événement lié à une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive.
Il est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclu, les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat et les garanties pour les personnels afférentes à ce type de contrats à durée indéterminée.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 126 rect. 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;
2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat, l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;
4° Prévoir :
- Les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office du développement de l'économie agricole d'Outre-mer titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;
- La possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'Etat ;
- La possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d'opter pour leur intégration dans la fonction publique ;
- La possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;
- L'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.
L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance
Objet
Afin de favoriser la relance de l'économie, il paraît important d'accélérer la réforme des opérateurs de l'Etat que sont le CNASEA, l'Agence unique de paiement et les offices agricole, dont l'efficacité conditionne la bonne réalisation des investissements dans le secteur agricole et agro-alimentaire.
Cet amendement a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre rapide des meures retenues dans le secteur agricole et forestier au titre de la révision générale des politiques publiques afin de moderniser l'action et les structures de l'Etat, ou celles qui lui sont rattachées, afin de s'adapter au mieux au contexte évolutif des politiques publiques. Le projet de loi prévoyant le regroupement de l'Agence unique de paiement et du CNASEA d'une part, des offices agricoles d'autre part, ne paraît en effet pas pouvoir être débattu dans des délais rapprochés, alors qu'il serait de l'intérêt général de mettre en place rapidement cette nouvelle organisation, largement consensuelle.
L'ordonnance qui sera prise en vertu de l'habilitation prévue dans cet amendement procèdera à la création
- d'un organisme unique de services et de paiement issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP ;
- d'un établissement unique regroupant les offices d'intervention agricole.
La création d'une Agence unique de services et de paiement, chargée du paiement de plus de 16 milliards d'euros d'aides communautaires et nationales, notamment des aides à l'investissement dans les exploitations agricoles, au développement rural, à la formation professionnelle et à l'emploi, permettra, par la création d'un opérateur unique , d'assurer une véritable cohérence des politiques publiques menées en faveur des agriculteurs, des pêcheurs, des industriels et des consommateurs, pour lesquels l'existence d'un interlocuteur unique constitue une simplification
Cette réforme vise également à mutualiser les différents savoir-faire et expertises dans une logique de qualité d'action au service du bénéficiaire final, quelque soit la politique publique concernée. Le nouvel établissement public bénéficiera ainsi de la diversité des métiers déjà exercés par le CNASEA pour le compte de différents donneurs d'ordre : Union européenne, ministères et collectivités territoriales. En particulier, l'expérience acquise par le CNASEA dans le cadre de ses interventions pour le compte des régions permettra de mieux coordonner le versement des aides accordées aux agriculteurs par les collectivités locales en complément des programmes nationaux et communautaires. De la même façon, il pourra s'appuyer sur un réseau local développé, notamment à partir des actuelles implantations régionales, aussi bien en métropole qu'en outre-mer, du CNASEA.
Cette réforme favorise la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires dans des conditions optimisées de qualité de service et de sécurité juridique des procédures et des paiements, pour diminuer les risques de refus d'apurement Enfin, la réforme permettra de limiter les coûts de structure par rapport au montant des aides gérées.
Au-delà de sa compétence traditionnelle en matière d'aides agricoles, le nouvel opérateur unique de services et de paiement à vocation à devenir un véritable opérateur interministériel. L'objectif est bien de mutualiser les moyens de l'Etat affectés à la fonction de paiement des aides publiques, ainsi que le savoir-faire en termes de techniques de gestion, de comptabilité et de suivi statistique nécessaire au pilotage des politiques concernées. En plus des compétences en matière d'emploi, la nouvelle agence assumera les paiements que le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a confiés au CNASEA (fonds d'industrialisation des bassins miniers, aide à l'acquisition des véhicules "propres ", notamment. Le nouvel opérateur a vocation à intervenir, le cas échéant, dans les domaines de compétence d'autres ministères.
Le nouvel opérateur ne bénéficiera pas des droits exclusifs sont bénéficiait le CNASEA pour la gestion de certaines aides des collectivités territoriales (rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et aides complémentaires à un programme national géré par le CNASEA), qui ont fait l'objet de critiques de la Commission européenne. Corrélativement, il paraît nécessaire de préciser expressément les obligations minimales qui s'imposent au gestionnaire des aides aux stagiaires de la formation professionnelle, destinées à un public souvent fragile.
Par ailleurs, un avis récent du Conseil d'Etat a souligné que les collectivités locales, si elles peuvent déléguer à un tiers, dans les conditions de droit commun, l'instruction pour leur compte de dossiers de demandes d'aides, ne peuvent confier à un tiers l'attribution et le paiement de ces aides que dans la mesure où elles y sont spécialement habilitées par la loi. Tel est l'objet de la deuxième partie de l'habilitation.
La création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) prolonge la réforme engagée par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui avait organisé le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes).
Les offices d'intervention agricole, exercent aujourd'hui, filière par filière, des métiers du même type, qu'il s'agisse de la concertation avec les professionnels, de la connaissance des marchés aux niveaux national, européen et mondial, de l'expertise économique et de la connaissance des filières, de la gestion et du contrôle des instruments communautaires d'organisations communes de marché ainsi que des interventions nationales.
Le regroupement des offices, à l'exception de celui chargé des questions spécifiques aux départements d'outremer, avec l'échelon central du Service des nouvelles du marché, qui s'accompagnera de l'insertion des actuelles délégations régionales des offices au sein des directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, doit permettre d'assurer une meilleure cohérence dans l'orientation et le soutien aux filières, de procéder, le cas échéant, aux arbitrages entre les filières, de renforcer leur suivi économique et d'améliorer la réactivité dans la gestion des crises. Le nouvel établissement sera donc en mesure de mettre à la disposition des entreprises des secteurs agricole, agro-alimentaire et de la pêche, des informations indispensables à leurs prises de décisions d'investissements.
Cette réforme s'accompagnera de dispositions de nature à unifier le statut des personnels des établissements regroupés et à favoriser leur mobilité entre les deux nouveaux établissements, les deux autres établissements subsistant dont le personnel bénéficie du statut commun des offices, et l'Etat.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 127 20 janvier 2009 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme TERRADE, MM. VERA et FOUCAUD, Mme BEAUFILS et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés (n° 157, 2008-2009) adopté par l'Assemblée Nationale après déclaration d'urgence.
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent que l'on ne peut décemment qualifier de plan de relance, un ensemble de mesures procédant plus de la dépénalisation du droit des affaires que d'une véritable stratégie de développement de l'activité économique.
L'urgence d'autres mesures étant posée, il est proposé d'adopter cette motion.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 128 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 B |
Après l'article 3 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de l'article 432-14 du code pénal, les mots : « et les délégations de service public » sont remplacés par les mots : « , les délégations de service public et les contrats de partenariat ».
Objet
Cet amendement propose le contrat de partenariat dans le champ d'incrimination du délit de favoritisme. Il est anormal que les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats restent impunies dans le cas de passation de contrat de partenariat.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 129 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui offre la possibilité aux opérateurs d'ajuster leur offre après la conclusion du marché ce qui n'apparaît pas justifié, même en temps de crise.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 130 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le débat sur le mode de réalisation des hôpitaux devra avoir lieu dans le cadre de la discussion de la loi sur l'hôpital public.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 131 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, RAOUL, SUEUR, REPENTIN et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le privilège reconnu à l'article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Aujourd'hui l'État est créancier prioritaire lorsqu' il y a faillite d'une entreprise.
Chaque fournisseur sait qu'il ne pourra pas sécuriser sa créance envers son client puisque l'État passe avant lui en cas de défaillance. Cette perspective accroît la défiance des acteurs économiques les uns envers les autres.
Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, et que nous allons vivre dans les deux années à venir, il serait bienvenu que l'État abandonne temporairement son privilège afin que les créanciers chirographaires aient les mêmes chances d'être remboursés que lui et donc continuent de prendre le risque de se faire confiance entre eux.
Il serait en effet paradoxal que l'État soit lui-même un facteur aggravant les risques économiques alors que le Gouvernement montre sa très grande détermination à relancer l'économie.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 132 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOTREL, Mme BRICQ, MM. HERVÉ, SUEUR, RAOUL, REPENTIN et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 TER |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Si le principe d'ouvrir la possibilité aux concessionnaires de faire de la valorisation immobilière pendant la durée de la concession, au même titre que les PPPistes (II) le I de cet article, qui ouvre le principe du Bail Emphytéotique administratif pour la construction de stades n'est pas acceptables. Les stades destinés à accueillir les clubs professionnels ne peuvent pas être considérés comme des services publics au même titre que les hôpitaux ou les prisons.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 133 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et RAOUL, Mme BRICQ, MM. HERVÉ, SUEUR, REPENTIN et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une habilitation à procéder par ordonnance à une réforme qui mérite un vrai débat démocratique.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 134 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, PATRIAT et RAOUL, Mme BRICQ, MM. HERVÉ, SUEUR, REPENTIN et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui pourrait avoir pour conséquences d'entraver le développement des énergies éoliennes sur le territoire.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 135 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, SUEUR et RAOUL, Mme BRICQ, MM. HERVÉ, REPENTIN et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une habilitation à procéder par ordonnance à une réforme qui mérite un vrai débat démocratique.
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N° 136 rect. 22 janvier 2009 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 45-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : « , sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception de ceux qui relèvent des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
« L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;
2° L'article L. 46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 46. - Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;
3° L'article L. 47 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
« Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;
b) En conséquence, à l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Après l'article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 47-1.- L'autorisation d'occuper les réseaux publics appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux.
« Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.
« Le droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans le respect du cinquième alinéa de l'article L. 47.
« La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.
« Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. »
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 137 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 138 21 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le code de la santé publique, au II de l'article L. 4111-2, aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, à l'avant-dernier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L. 4362-3 et L. 4371-4 et à l'antépénultième alinéa de l'article L. 6221-2-1, les mots : « par ce titre et fondées sur » sont remplacés par les mots : « par l'ensemble des titres de formation et de ».
II. A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le titre de formation et l'expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente de l'intéressé ».
III. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 323-1 du code de la route, après le mot : « première », est inséré le mot : « fois ».
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 139 21 janvier 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 35 de M. BOTREL et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
I. - Au début du texte proposé par l'amendement n° 35 pour le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Les services et parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.
II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.
Objet
L'article 13 de loi LME a transféré du préfet aux maires des communes de plus de 200 000 habitants ainsi qu'à ceux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements (articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation).
L'amendement n°35 a pour objet de permettre l'organisation de ce transfert à compter du 1er avril 2009 au lieu du 1er janvier 2009, tel que prévu dans la rédaction initiale du X de l'article 13 de la loi LME, « sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences ».
En effet, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales doit s'accompagner de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, et notamment du transfert des services ou parties de services participant à l'exercice des compétences transférées.
Cependant, en prévoyant uniquement la compensation financière des charges nouvelles assumées par les communes sans préciser les modalités de transfert des services de l'Etat qui exerçaient précédemment la compétence transférée, l'amendement n° 35 , qui repend la rédaction actuelle de l'article 13 de la loi LME, ne permet pas de mettre en œuvre le transfert de compétence voulu par le législateur.
Il convient par conséquent de modifier l'amendement afin que le X de l'article 13 renvoie à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont le titre V organise les étapes successives devant conduire au plein exercice, par les collectivités territoriales, des compétences transférées : pouvoir des maires de donner des instructions aux services ou parties de services de l'Etat dans l'attente de leur mise à disposition sur la base d'une convention à établir, puis décret en Conseil d'Etat permettant la mise à disposition individuelle et de plein droit des agents et fixant les modalités de transfert définitif des services ouvrant un droit d'option pour les agents transférés et permettant l'inscription en loi de finances des compensations financières après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
Néanmoins, pour éviter de bloquer tout changement d'usage, il est prévu que les arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de changements d'usage demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement qui doit s'y substituer après délibération par le conseil municipal.
Afin de réduire au maximum la période de mise à disposition et afin d'évaluer le périmètre des services et des charges à transférer, un recensement des services ou parties de services de l'État participant dans les départements concernés à l'exercice de la compétence transférée est d'ores et déjà en cours.
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 140 21 janvier 2009 |
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N° 141 21 janvier 2009 |
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N° 142 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours de trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a. »
II. - Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a. »
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et les dispositions du II s'appliquent aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Objet
L'article 10 de la loi de finances pour 2007 a précisé les conditions d'accès des monuments historiques au mécénat.
Le texte adopté exclut les monuments qui produisent des recettes commerciales.
Le présent amendement a pour objet d'assouplir la condition relative à l'absence d'exploitation commerciale nécessaire à l'éligibilité du mécénat lorsque l'entretien des monuments privés conduit à procéder à des travaux de grande ampleur.
Cette condition ne serait pas exigée lorsque les conditions suivantes seraient réunies :
- le propriétaire ou les dirigeants de l'exploitation commerciale ne tirent pas de l'immeuble un revenu, quelle qu'en soit la nature, supérieur au montant applicable pour l'appréciation du critère de gestion désintéressée pour les organismes sans but lucratif ;
- les recettes de toute nature provenant du monument (revenus fonciers nets, bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des provisions comptabilisées) constatée au titre des trois années précédant sont réinvestis dans les travaux de conservation de celui-ci ;
- le montant des dons collectés ne doit pas excéder le montant restant à financer au titre de ces travaux.
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N° 143 22 janvier 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 75 rect. de M. MERCIER présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
I. - Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 75 rect., remplacer les mots :
réalisés soit par des sociétés à objet sportif soit par une autre structure liée aux dites sociétés à objet sportif ou à la société ou groupement coiffant la société à objet sportif
par les mots :
destinés à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code
II. - A la fin du même alinéa, supprimer les mots :
la déclaration d'intérêt général est limitée aux seuls stades et enceintes sportives accueillant des clubs évoluant en première division de leur discipline
III. - Remplacer le dernier alinéa de l'amendement n° 75 rect. par deux alinéas ainsi rédigés :
La réalisation des stades et enceintes sportives mentionnés au premier alinéa peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'expropriation.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des stades et enceintes sportives mentionnés au premier alinéa. Les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre.
Objet
Le sous-amendement présenté vise à renforcer la portée de l'amendement n°75 en étendant la reconnaissance d'intérêt général à l'ensemble des stades et enceintes sportives destinés à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle.
Il est également proposé de tirer les conséquences de cette reconnaissance d'intérêt général pour l'obtention d'une déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par le code de l'expropriation.
Enfin, le dernier alinéa assure la sécurité juridique des investissements et des concours financiers consentis par les collectivités territoriales pour la réalisation des équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à la desserte des stades et enceintes sportives visés par le nouvel article.
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N° 144 23 janvier 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 75 rect. de M. MERCIER présenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 75 rect., insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sont également d'intérêt national et de fait bénéficiant des mesures dérogatoires prévues par le projet de loi les projets de développement des grands ports maritimes.
Objet
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Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 145 23 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :
plan local d'urbanisme
insérer les mots :
ou d'un plan d'occupation des sols
Objet
Il convient de traiter de façon semblable des modifications intervenant sur un PLU et celles intervenant sur un POS.