Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 151 9 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mme BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
Dans cet article, après le mot :
savoir
insérer les mots :
par une décision motivée
Objet
Actuellement, aux termes de l'article 3 du présent projet de loi organique, le pouvoir d'appréciation du Premier ministre sur la recevabilité des propositions de résolution est excessivement large : il lui suffit d'estimer que l'irrecevabilité est justifiée sans qu'il soit tenu d'argumenter sa position.
Cet amendement a pour objet de prévoir que la décision déclarant irrecevable une proposition de résolution soit motivée car l'inscription à l'ordre du jour des propositions de résolution et leur examen ne peuvent dépendre du seul bon plaisir du Gouvernement.