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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 163 rect.

10 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit cet article :

Il est joint aux projets de loi, dès leur transmission au Conseil d'État, les documents rendant compte de l'étude d'impact réalisée. Ces documents sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.

Ces documents comprennent un bilan de l'état du droit existant, y compris au regard de la législation européenne, de son application en métropole et, chaque fois que nécessaire, outre-mer. Ils comprennent également des données permettant d'apprécier la valeur ajoutée du projet de loi par rapport au droit existant, son impact sur l'ordonnancement juridique, les impératifs constitutionnels à respecter sauf en ce qui concerne les projets de loi constitutionnelle, et les options possibles en dehors de l'intervention de dispositions législatives nouvelles.

Ces documents rendent compte des consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État. Ils analysent l'application dans le temps et, chaque fois que nécessaire, outre-mer des dispositions législatives envisagées et les mesures transitoires éventuellement proposées. Ils comprennent la liste des textes d'application, leurs orientations principales et le délai prévisionnel de leur publication.

Objet

 

L'objet de cet amendement de réécriture de l'article 7 du présent projet de loi organique est de simplifier le contenu des études d'impact tel qu'il ressort du texte adopté par l'Assemblée nationale afin de s'en tenir à des données tangibles, notamment : l'état du droit, son application, la valeur ajoutée par rapport à l'existant, les alternatives possibles à la loi. Ces documents qui accompagneront l'étude d'impact permettront au Parlement d'être mieux informé et à la Conférence des présidents d'apprécier si les règles fixées pour les études d'impact ont été respectées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).