Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 42 rect. 10 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mmes Nathalie GOULET et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
À la demande du Gouvernement ou sur décision de la Conférence des présidents, un délai maximum peut être fixé pour l'examen d'un texte en séance publique. Les règlements des assemblées déterminent les modalités de mise en œuvre de cette procédure et les conditions dans lesquelles, à seule fin de respecter le délai d'examen, les amendements des membres du Parlement peuvent être soumis au vote sans discussion.
Objet
Pour préserver le droit d'amendement des membres du Parlement, il convient de prévoir clairement que la procédure consistant à fixer un délai pour l'examen d'un texte n'est pas de droit et ne peut être mise en œuvre qu'à la demande du Gouvernement ou de la Conférence des présidents. La règle actuellement en vigueur doit rester le droit commun, celle du délai d'examen devant être exceptionnelle.