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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 75

9 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

Lorsque le Premier ministre fait savoir au président de l'assemblée qu'une proposition de résolution contient une injonction à l'égard du Gouvernement ou que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, la Conférence des présidents de l'assemblée concernée se réunit pour rendre un avis. Elle peut demander l'audition du Premier ministre. En cas d'avis conforme, la proposition de résolution ne peut être examinée en commission ni inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée. En cas de désaccord, le président de l'assemblée saisit pour avis le Conseil constitutionnel dans un délai ne pouvant excéder huit jours.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.