Direction de la séance |
Projet de loi Outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 233 , 232 , 240, 243, 244) |
N° 182 4 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs dans les départements d'outre-mer pour l'exercice d'une activité de pêche maritime, dans le respect des conditions définies par les règles communautaires relatives à la gestion des flottes de pêche, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant hors taxes des investissements, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le crédit d'impôt est réparti entre les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« Le crédit d'impôt défini au premier alinéa est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants, clos avant la fin de la cinquième année suivant l'année de réalisation de l'investissement. La fraction non utilisée du crédit d'impôt n'est pas restituable.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la part du crédit d'impôt obtenu au titre de l'investissement fait l'objet d'un reversement. Toutefois, le reversement du crédit d'impôt n'est pas effectué lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre de l'activité visée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit effectuer le reversement du crédit d'impôt auquel l'investissement transmis a ouvert droit.
« Le crédit d'impôt prévu au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 75 % au moins de l'avantage fiscal représenté par le crédit d'impôt sont rétrocédés à l'entre prise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'un reversement.
« II. - Pour ouvrir droit à crédit d'impôt, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues au présent article ne peuvent prétendre, à raison des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt, au bénéfice des dispositions prévues à l'article 217 undecies.
« IV. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à créer un crédit d'impôt sur les sociétés pour les investissements en faveur des entreprises de pêche dans les départements d'outre-mer.