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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 393 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :

« Art. 1395 H . - I - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale  à  concurrence de 80% pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70%, 60% et 50% pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

 « II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.

« Les dispositions du I de  l'article 1394 B bis ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. »

II - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1395 H du code général des impôts :

1° La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement de coopération intercommunale précité.

III - Dans le premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : «  et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le II de l'article [ ] de la loi n°    du ......2009 pour le développement économique de l'outre mer ».

IV - L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas. »

V - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Objet

Le présent amendement propose d'instituer dans les départements d'outre-mer, une exonération temporaire et partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles

Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés font l'objet d'une compensation prise en charge par l'Etat.