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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 397

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5 - I.- L'institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

« 1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2. Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

« 4. Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« II.- Il est créé au sein de l'institut un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut à l'appui de ses travaux.

« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.

« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

« 1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2. Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3. Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

« 4. Les deux représentants de l'Etat mentionnés au sixième alinéa du I.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat. »

 

II.- Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié  :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 712-4 sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :

« L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

« Les décisions y afférentes deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre en charge de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

2°  Après l'article L. 712-5 est insérée la section 4 rédigée comme suit :

« Section 4 : les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers 

« Art. L. 712-6. L.'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement, ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers ».

3°  Après l'article L. 712-6 est insérée la section 5 rédigée comme suit :

« Section 5 : Etablissement de la balance des paiements

« Art. L. 712-7. L'institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au précédent alinéa. ».

Objet

I. - Afin de mieux appréhender les caractéristiques économiques de sa zone d'intervention géographique, il est proposé de créer au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions intéressant la conjoncture et le développement économiques de ces territoires. Ce comité associera des personnalités qualifiées nommées dans des conditions analogues à celles qui prévalent pour la nomination des personnalités qualifiées qui siègent actuellement au conseil de surveillance de l'IEDOM. Parallèlement la composition du conseil de surveillance sera resserrée sans altérer ni les conditions de majorité de la Banque de France ni  les relations entretenues par l'IEDOM avec la Banque de France dans le cadre du SEBC.

II. - L'Etat, dans les pays et territoires d'outre-mer français du Pacifique, conserve ses prérogatives en matière de politique monétaire. Le protocole n°27 sur la France annexé au Traité de l'Union européenne dispose à cet égard que la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale et qu'elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP. L'Etat a ainsi choisi de maintenir une parité fixe entre le franc CFP et l'euro impliquant de ce fait, la cohérence entre la politique monétaire mise en œuvre dans la zone d'émission du franc CFP et celle définie par le Système européen des banques centrales.

L'Etat a confié à l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM) le service de l'émission du franc CFP dans ces territoires. Il apparaît à cet égard nécessaire de préciser plus généralement les attributions de l'institut en matière de politique monétaire, notamment en ce qui concerne le régime des réserves obligatoires dont le montant et le taux sont fixées par le conseil de surveillance de l'IEOM.

Par souci de clarification, le présent projet d'article reconnait ainsi à l'IEOM une compétence pour déterminer les instruments nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. Le contrôle de l'Etat est organisé par une obligation de transmission des délibérations adoptées par le conseil de surveillance de l'IEOM au ministre en charge de l'économie qui dispose, pendant un délai dix jours, de la faculté de s'y opposer.

Par ailleurs, l'IEOM étant habilité à veiller à la sécurité des moyens de paiement en vertu de l'article L. 712-5, il convient, par cohérence, de l'habiliter à veiller à la sécurité des systèmes de paiement, ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

Enfin, il est proposé de clarifier les conditions dans lesquelles l'IEOM établit la balance des paiements dans la zone du franc CFP, qui est nécessaire pour déterminer de manière exhaustive la position extérieure de la France.