Direction de la séance |
Projet de loi Outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 233 , 232 , 240, 243, 244) |
N° 400 rect. bis 12 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article 68-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-20-1. - Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales de recherche, d'implantation et d'exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités de recherche et d'exploitation minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations ainsi que de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles, l'intérêt économique de la Guyane et la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
« Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à disposition du public, pendant une durée d'un mois, les modalités de la mise à disposition étant portées à connaissance huit jours au moins avant le début de la mise à disposition.
« Le schéma éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de Guyane et aux communes concernées. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.
« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.
« Les titres légalement institués antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. »
Objet
Afin de promouvoir une exploitation minière, en particulier aurifère, compatible avec les exigences de préservation de l'environnement et d'offrir une visibilité plus grande au secteur de l'exploitation minière, cet amendement prévoit d'élaborer un schéma minier pour le département de la Guyane en précisant par ailleurs les modalités d'élaboration.
Ces dispositions sont cohérentes avec celles de l'article 49 du projet de loi relatif à la mise en valeur du Grenelle de l'Environnement qui retient le principe d'un tel schéma sans le définir.