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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 297 , 306 )

N° 8 rect. bis

1 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERCIER, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 423-14 de code de la construction et de l'habitation, remplacer les taux :

30 %

par le taux :

50 %

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

« L'investissement annuel est égal à l'augmentation par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

III. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte :

Les ressources de long terme prises en compte sont le capital à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus.

IV. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du même texte :

« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5. 

V. - Après le mot :

article

supprimer la fin du dernier alinéa du même texte. 

VI. - Compléter ce même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

Objet

L'article 9 du projet de loi, qui réintroduit dans ses grandes lignes l'article 4 de la loi de Mobilisation pour le logement (loi MOLLE) annulé par le Conseil constitutionnel, a pour objet de soutenir l'activité des organismes Hlm:

- en effectuant un prélèvement sur les organismes qui n'utilisent pas suffisamment leur potentiel financier pour investir, prélèvement versé à la CGLLS,

- en utilisant les fonds ainsi recueilli pour renforcer la capacité d'action d'autres organismes.

Dans l'esprit de ce texte, et a fortiori dans le contexte d'une loi de finances qui vise à soutenir l'activité économique, notamment dans le bâtiment, il est indispensable de veiller à ce que le nouveau dispositif ait bien pour effet d'encourager l'activité des organismes Hlm, et non pour effet de l'entraver.

I. Or l'article 9, dans sa rédaction actuelle, risque d'avoir ce résultat inadéquat, en donnant une définition de l'investissement (la variation des immobilisations) qui ne reflète que partiellement l'activité d'intérêt général des organismes HLM. Cette activité est certes constituée par la production de logements, en construction neuve ou par la voie d'acquisition, mais elle comporte bien d'autres éléments: démolitions dans le cadre de l'ANRU qui peuvent, dans les zones en déclin démographique, construction de logements pour l'accession à la propriété (qui peut prendre la forme de SCI et ne pas entrer dans les immobilisations), vente Hlm, etc.

Par exemple, selon la rédaction actuelle, un organisme qui aurait investi pour construire des logements d'une valeur de 10 millions d'euros, et qui la même année, aurait vendu pour 5 millions de logements à leurs locataires, et démoli des logements d'une valeur comptable de 5 millions, serait réputé avoir été totalement inactif et serait lourdement taxé. De même un organisme qui a une activité mixte de locatif et d'accession via des SCI (n'entrant pas dans les immobilisations), verrait son activité à moitié ignorée, donc pénalisée.

Il convient donc de redéfinir l'activité Hlm à partir de la réalité des investissements effectués en locatif, en accession, en démolition etc. C'est l'objet du II.

II. De même, la définition du potentiel financier ne reflète pas la réalité des sommes effectivement utilisables pour l'investissement, ou, à défaut, taxables. Cette définition majore artificiellement le potentiel financier en y intégrant des sommes non disponibles,

- soit que ces sommes n'existent pas: capital souscrit mais non versé,

- soit qu'elles soient inutilisables à un effet autre que celui pour lequel elles sont réservées, comme les provisions pour risques et charges,

- soit qu'il s'agisse d'une dette de l'organisme à solder à moins d'un an.

- soit enfin qu'elles n'appartiennent pas à l'organisme, mais aux locataires, comme les dépôts de garanties, les dépôts effectués dans le cadre des PSLA (constitution de l'apport personnel du futur accédant) ou les cautionnements.

Sanctionner un organisme qui n'utiliserait pas des sommes dont il lui est interdit de disposer, est inacceptable, et peut conduire à opérer des prélèvements abusifs. On peut même s'étonner d'une taxation qui ferait ainsi abstraction de la réalité de la matière imposable et de la capacité contributive du contribuable, au point de l'inciter à investir des sommes qui ne lui appartiennent pas, donc à se mettre dans l'illégalité.

Les organismes Hlm, ne pouvant naturellement pas se mettre dans l'illégalité, seront taxés au delà du raisonnable et seront ainsi privés de moyens au service de leur activité, au risque d'entraver celle-ci.

C'est pourquoi il est proposé une définition du potentiel financier plus proche de la réalité. C'est l'objet du III.

III. Les I et IV visent à abaisser le plafond du taux de prélèvement (25% contre 30%) en contrepartie d'un critère plus exigeant de l'effort d'investissement des organismes et des sociétés d'économie mixte (seuil de 50% du potentiel financier contre 30% auparavant).

V. Il est enfin proposé de corriger un oubli rédactionnel en rétablissant le prélèvement sur les sociétés d'économie mixte qui pourront percevoir les concours financiers de la CGLLS alimentés par le prélèvement. C'est l'objet du VI.