Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 297 , 306 ) |
N° 81 rect. ter 1 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAMBERT et de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux fonctionnaires placés en détachement en qualité de directeurs généraux d'un office public de l'habitat et affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de continuer à cotiser à ce régime de retraite dans les mêmes conditions.
Ce texte serait applicable aux 150 fonctionnaires en position de directeurs dans les ex-OPHLM présents à la date du changement de statut des offices publics et jusqu'au 31 décembre 2012. En visant à maintenir des situations existantes il n'a aucune conséquence nouvelle sur la dépense publique à l'incidence près de l'évolution des taux de cotisation et des niveaux de rémunérations auxquelles les emplois antérieurs n'auraient pas échappé.
Ces dispositions, qui ont un caractère transitoire pour cette catégorie de fonctionnaires, ne sont pas applicables aux fonctionnaires recrutés par voie de détachement dans un office public de l'habitat après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat a prévu qu'à titre transitoire les fonctionnaires en poste dans les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics de l'habitat par l'ordonnance restent soumis aux dispositions qui leur étaient antérieurement applicables dans le statut particulier de leur cadre d'emplois ou de leur corps et peuvent être placés en position de détachement au sein de ces établissements.
Les fonctionnaires qui exerçaient les fonctions de directeur dans les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics de l'habitat étaient placés en position de détachement sur un emploi fonctionnel du cadre d'emploi de directeur d'office publics d'habitations à loyer modéré ou d'administrateur territorial, cadres d'emplois qui sont supprimés dans les offices publics de l'habitat.
L'article L.421-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsqu'il est recruté par la voie du détachement la durée du contrat du directeur général d'un office public de l'habitat est liée à celle du détachement. Néanmoins ce texte n'a pas précisé, dans les conditions particulières du détachement des fonctionnaires qui étaient en poste sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré au moment de sa transformation en office public de l'habitat par l'ordonnance, quelles sont les modalités transitoires de cotisation au régime de retraite des fonctionnaires, réformé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, alors que ce texte n'avait pu prévoir ce cas particulier de détachement.