Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 1 rect. quater 7 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 13 |
Remplacer le V de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3132-25 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « peut être donné », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par roulement, pour tout ou partie du personnel, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services après autorisation administrative. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes touristiques ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur demande des conseils municipaux. »
2° Après l'article L. 3132-25, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-1. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. L'autorisation est réputée accordée à expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Elle fait l'objet d'une publication.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »
3° L'article L. 3132-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut exclure de l'obligation de fermeture tout ou partie des communes ou des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. »
4° Les articles L. 3132-21 et L. 3132-24 sont abrogés.
... - Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail avant la promulgation de la présente loi demeurent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.
Objet
Par ailleurs il supprime la condition qui restreint la possibilité d'ouverture dominicale aux seuls commerces de détail de biens et services « destinés à faciliter l'accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ».
Pour des raisons d'équité et de cohérence commerciale, l'autorisation d'ouverture le dimanche pour les commerces situés en zones ou communes touristiques doit être collective et s'appliquer à l'ensemble des commerces, comme le préconise un rapport du Conseil économique et social.
A un moment où la fréquentation touristique diminue, cet amendement semble particulièrement nécessaire. Il faut en effet savoir que si les touristes étrangers viennent en France pour notre patrimoine culturel, ils y pratiquent aussi, et de plus en plus, un tourisme de « shopping » notamment dans les grandes villes. Ces touristes comprennent de moins en moins que certains grands magasins parisiens soient fermés contrairement à ce qui peut être observé à Londres ou à Rome par exemple.
Cet amendement permettrait de conforter l'attractivité touristique, le développement économique et l'emploi.