Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 24 rect. quinquies 7 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, CÉSAR, HÉRISSON, HOUEL, REVET, CHATILLON, CARLE et Jacques BLANC, Mme DES ESGAULX et MM. JARLIER, LEFÈVRE et ALDUY Article 1er (Art. L. 211-3 du code du tourisme) |
Après le mot :
prestations
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du f) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code du tourisme :
une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées.
Objet
Dans la plupart des centrales de réservations des meublés de tourisme, l'activité principale consiste en la location d'hébergements meublés saisonniers, telle que définit par l'article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET. Mais certaines d'entre elles réalisent par ailleurs des prestations de tourisme à titre accessoire pour des montants de chiffres d'affaires extrêmement faibles.
La rédaction originale du nouvel article L. 211-3 f) conduit au cumul des garanties financières et notamment l'application d'un minimum de garantie pour les activités accessoires de prestations touristiques.
Or, les forfaits minimum de garantie financière prévus au titre de cette activité accessoire sont inadaptés aux petites structures, d'où la nécessité d'une modulation fixée par décret en fonction de la nature des activités exercées.