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Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 26 rect.

6 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉCOT, CÉSAR, HOUEL, HÉRISSON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »

Objet

La possibilité de résiliation du bail tous les trois ans est prévue par l'art. L. 145-4 du code de commerce mais uniquement pour le preneur.

Le nouvel article L. 145-7-1 du code de commerce qui est proposé vise à rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme afin d'assurer la pérennité de l'exploitation de l'établissement pendant une période initiale minimum de neuf ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.