Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 26 rect. 6 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, CÉSAR, HOUEL, HÉRISSON et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »
Objet
La possibilité de résiliation du bail tous les trois ans est prévue par l'art. L. 145-4 du code de commerce mais uniquement pour le preneur.
Le nouvel article L. 145-7-1 du code de commerce qui est proposé vise à rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme afin d'assurer la pérennité de l'exploitation de l'établissement pendant une période initiale minimum de neuf ans.