Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 27 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HÉRISSON Article 1er (Art. L. 211-17 du code du tourisme) |
Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-17 du code du tourisme par quatre phrases ainsi rédigées :
Une licence d'opérateur de voyage leur est délivrée à cet effet. Cette licence est exigée de toute personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 211-1. Elle est établie au nom de celle-ci et incessible. Elle fait l'objet d'un retrait en cas de radiation du registre prévu au a de l'article L. 141-3.
Objet
La licence, dans la législation actuelle, correspond à l'autorisation administrative délivrée aux agents de voyage. Elle est reconnue par le consommateur comme une réelle garantie de professionnalisme et de confiance. Cette visibilité forte est à maintenir, en particulier dans un contexte de développement de la vente en ligne et de commercialisation intra-européenne.
Le présent amendement tend à conserver cet acquis et à l'étendre à tous les opérateurs de voyage mentionnés à l'article L. 211-1 du code du tourisme.