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Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 31

31 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE 9


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

Objet

Il est nécessaire de prévoir une homologation pour les tableaux de classement de l'ensemble des hébergements touristiques.

Les critères de classement doivent en effet être approuvés par arrêté ministériel.