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Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 8 rect.

7 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HÉRISSON


ARTICLE 14


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et agents de l'État en position d'activité, les fonctionnaires retraités régis par le code des pensions civiles et militaires des retraites de l'État, sous réserve que le demandeur ne dispose d'aucun revenu d'activité, les ouvriers d'État retraités bénéficiaires d'une pension au titre du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, les fonctionnaires retraités relevant de la loi du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes et de leurs veuves et orphelins en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnels recrutés dans le cadre des dispositions de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également acquérir des chèques-vacances, selon les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Il en va de même pour les fonctionnaires des collectivités territoriales relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour les agents de la fonction publique hospitalière régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

2° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. - Les chèques-vacances sont émis par des entreprises spécialisées, qui y ont été habilitées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme. Un décret précise les conditions d'émission des chèques-vacances.

« Ces titres sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et versement d'une commission.

« Tout émetteur de chèques-vacances doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. » ;

3° L'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Ces chèques-vacances, qui sont des titres de paiement spéciaux prépayés, peuvent être remis en règlement de tout ou partie des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.

« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des États membres de l'Union européenne à des prestataires agréés, selon des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3. - Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

« Les agréments sont accordés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services. » ;

5° L'article L. 411-4 est abrogé ;

6° L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - L'avantage résultant de la contribution de tout employeur public ou privé à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés ou les agents est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 830 euros par an et par bénéficiaire, ainsi que des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Après le mot : « salaires », la fin de l'article L. 411-6 est supprimée ;

8° L'article L. 411-8 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé :

« Les chèques-vacances peuvent être accordés à tous les salariés ou agents, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l'employeur. » ;

9° Les articles L. 411-9 et L. 411-10 sont abrogés ;

10° L'article L. 411-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11. - Les salariés ou agents peuvent acquérir les chèques-vacances par des versements mensuels.

« À chaque versement d'un salarié ou d'un agent peut correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise ou, pour les agents, d'une contribution des organismes à but non lucratif ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, visés à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les sommes versées par les salariés ou les agents et, éventuellement, par le comité d'entreprise ou par les organismes ou associations susvisés, ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'émetteur spécialisé de son choix, qui les comptabilise.

« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances peut être fixée à 100 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à 1 830 euros. » ;

11° Les deux derniers alinéas de l'article L. 411-12 sont ainsi rédigés :

« Leur contre-valeur sera versée par les émetteurs spécialisés à l'établissement prévu à l'article L. 411-13, qui l'affectera au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.

« Le salarié ou l'agent titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres. » ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 411-13 est ainsi rédigé :

« Un établissement public, prenant le nom d'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, est chargé de gérer et réguler le dispositif des chèques-vacances. Il est l'interlocuteur des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, dont il est chargé de l'agrément, des entreprises spécialisées visées à l'article L. 411-1-1 qui émettent les chèques-vacances et les remboursent aux prestataires de services, ainsi que des pouvoirs publics. » ;

13° La première phrase de l'article L. 411-14 est ainsi rédigée : « L'agence a pour mission essentielle de développer des actions à vocation sociale dans les domaines du tourisme, des loisirs et des vacances. » ;

14° Le premier alinéa de l'article L. 411-15 est ainsi rédigé :

« L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des organisations représentatives des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, des entreprises ayant pour activité l'émission de chèques-vacances, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci. » ;

15° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La contre-valeur des chèques-vacances périmés, versée par les émetteurs spécialisés, selon les conditions prévues à l'article L. 411-12 ;

« 2° Les produits financiers ; » ;

II. - Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L. ... - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 du code du tourisme est exonéré des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires, sous les conditions du 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, et de la taxe sur les salaires prévue à l'article L. 411-6 du code du tourisme. »

III. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 19° », est insérée la référence : « , 19° bis ».

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Elle ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le monopole de l'émission et du remboursement des chèques-vacances aux sociétés privées, tout en renforçant la vocation de l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). Il propose également de simplifier le dispositif du chèque-vacances et de le rendre réellement attractif pour les employeurs des PME-TPE.

Le projet de loi n'est en effet pas assez ambitieux et ne se donne pas les moyens de toucher 500.000 salariés des PME supplémentaires. Il est excessivement optimiste de penser que l'ouverture de la commercialisation des chèques-vacances aux sociétés privées pour les seules PME de moins de 50 salariés permettra d'atteindre cet objectif de 500.000 nouveaux bénéficiaires des chèques-vacances, que s'est fixé le gouvernement. La sous-traitance de la commercialisation des chèques-vacances à une entreprise privée, pour cette cible des PME dépourvues de comité d'entreprise, a d'ailleurs déjà été expérimentée sans succès par l'ANCV, dans les années 1990.

En tout état de cause, le chèque-vacances, dans son organisation actuelle, ne remplit pas ses objectifs et atteint ses limites.

Les objectifs initiaux du chèque-vacances, selon l'ordonnance de 1982 qui l'a institué, sont de trois ordres : la maximisation du nombre de bénéficiaires, la réduction des inégalités devant le droit aux vacances pour tous et une gestion efficace du dispositif. Or ... :

- 7,5 M de salariés des PME et TPE sont exclus de fait du dispositif du chèque-vacances, ainsi que les Travailleurs Non Salariés (TNS), retraités , bénéficiaires des minima sociaux, etc ;
- Le chèque-vacances est un système fortement inégalitaire : les ménages gagnant moins que le SMIC ne représentent que 3 % des bénéficiaires. C'est un système à deux vitesses : un circuit « organismes sociaux / CE », particulièrement libéral, s'oppose au circuit « entreprise », très restrictif et encadré. Le système actuel privilégie également les salariés des grandes entreprises et les agents des trois fonctions publiques ;
- la gestion de l'Agence Nationale pour le Chèque-Vacances (ANCV) a été sévèrement critiquée par l'Inspection générale des finances (rapport de juillet 2003) et la Cour des comptes (rapport de 2005).

Le système du chèque-vacances atteint ses limites et n'offre pas de perspective :

- les critères d'attribution fondés sur le Revenu Fiscal de Référence (RFR) rendent le chèque-vacances inaccessible pour bon nombre de salariés des PME-TPE ;
- les incitations (exonérations) pour l'employeur sont insuffisamment attractives et ne compensent pas la lourdeur et la complexité de la gestion du chèque-vacances.

Pourtant, le chèque-vacances constitue un formidable outil, du fait de sa vocation sociale (aides aux personnes, aides à la pierre). C'est aussi un puissant levier pour le développement de l'économie du tourisme en France (pour 1 € dépensé en chèque-vacances, 3,5 à 4 € sont dépensés au total). Le chèque-vacances est un complément de rémunération (407 € par an et par porteur en moyenne) sans lequel certains bénéficiaires ne partiraient pas en vacances. Le marché du chèque-vacances dépasse 1 Md € et représente 10 % de la consommation touristique intérieure.

L'ouverture du monopole du chèque-vacances aux entreprises du secteur privé mettra la France en conformité avec le droit communautaire de la concurrence. La distribution du chèque-vacances par plusieurs sociétés commerciales permettra un meilleur peignage du marché, en particulier les PME-TPE, qui constituent une cible atomisée. Les sociétés commerciales spécialisées dans les titres de services ont développé des outils spécifiques pour toucher les PME-TPE, qui représentent leur cœur de cible. La présence de sociétés privées ne remettra en rien en cause la vocation sociale du chèque-vacances, comme le prouve le marché du titre-restaurant ou celui du CESU préfinancé.

Le présent amendement propose également de renforcer la vocation sociale de l'ANCV. Les émetteurs privés remettraient la contrevaleur des chèques perdus et périmés (0,4 % du volume total d'émission) à l'ANCV, qui les consacrerait à financer les missions sociales qui lui sont fixées par la loi (60 M€ pour 1,5 Md € d'émission). L'ANCV verrait alors son statut évoluer vers celui de la fondation.

Afin de simplifier le dispositif du chèque-vacances et le rendre réellement attractif pour les employeurs des PME-TPE, il est proposé de rendre universel le chèque-vacances et donc de supprimer le système à deux vitesses des circuit « organismes sociaux » et circuit « entreprise ». A cette fin, comme pour le CESU ou le titre-restaurant, quelle que soit la taille de l'entreprise, serait fixé un seuil d'exonération de charges fiscales et sociales pour la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances. Ce seuil d'exonération serait fixé, comme pour le CESU, à 1.830 euros par an et par bénéficiaire.

L'exonération concernerait toutes les charges fiscales et sociales. Dans le système actuel, la contribution employeur est soumise à la CSG et la CRDS pour le salarié, et, du point de vue de l'employeur, aux cotisations URSSAF, d'assurance-chômage et en partie à la taxe sur les salaires, tandis que la participation CE ne bénéficie pas d'exonérations fiscales.

Comme pour le CESU préfinancé, il est proposé de laisser libre le comité d'entreprise ou l'employeur de déterminer les conditions d'éligibilité et le niveau d'abondement pour l'attribution des chèques-vacances, ce qui revient de fait à supprimer le RFR.

La contrainte d'épargne deviendrait facultative.

 




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.