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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 1 rect. quater 7 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 13 |
Remplacer le V de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3132-25 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « peut être donné », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , par roulement, pour tout ou partie du personnel, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services après autorisation administrative. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes touristiques ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur demande des conseils municipaux. »
2° Après l'article L. 3132-25, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-1. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. L'autorisation est réputée accordée à expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Elle fait l'objet d'une publication.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »
3° L'article L. 3132-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut exclure de l'obligation de fermeture tout ou partie des communes ou des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. »
4° Les articles L. 3132-21 et L. 3132-24 sont abrogés.
... - Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail avant la promulgation de la présente loi demeurent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.
Objet
Par ailleurs il supprime la condition qui restreint la possibilité d'ouverture dominicale aux seuls commerces de détail de biens et services « destinés à faciliter l'accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ».
Pour des raisons d'équité et de cohérence commerciale, l'autorisation d'ouverture le dimanche pour les commerces situés en zones ou communes touristiques doit être collective et s'appliquer à l'ensemble des commerces, comme le préconise un rapport du Conseil économique et social.
A un moment où la fréquentation touristique diminue, cet amendement semble particulièrement nécessaire. Il faut en effet savoir que si les touristes étrangers viennent en France pour notre patrimoine culturel, ils y pratiquent aussi, et de plus en plus, un tourisme de « shopping » notamment dans les grandes villes. Ces touristes comprennent de moins en moins que certains grands magasins parisiens soient fermés contrairement à ce qui peut être observé à Londres ou à Rome par exemple.
Cet amendement permettrait de conforter l'attractivité touristique, le développement économique et l'emploi.
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Projet de loi Tourisme (n° 305 , 304 ) |
N° 2 26 mars 2009 |
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 3 rect. bis 6 avril 2009 |
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MM. BÉCOT, HÉRISSON, BAILLY, HOUEL, CÉSAR et REVET ARTICLE 9 |
Dans le IV de cet article, remplacer les mots :
de l'article L. 324-1
par les mots :
des articles L. 324-1 et L. 324-3-1
Objet
Il est proposé par cet amendement de permettre aux organismes nationaux de promotion et de contrôle des meublés qui, depuis une vingtaine d'années, délivrent -via leurs adhérents locaux- des certificat de visite pour le classement des meublés, de le faire également pour le classement des chambres d'hôtes.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 4 31 mars 2009 |
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M. BIWER Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Dans le seizième alinéa du texte par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme, après le mot :
tourisme
insérer les mots :
et notamment les syndicats d'initiative transfrontaliers à vocation touristique
Objet
Le présent article crée l'Agence de développement touristique de la France qui devient l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme et concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme.
Le projet de loi initial indiquait que les collectivités territoriales et leurs établissements publics pouvaient participer à l'agence de développement touristique.
Notre Commission des affaires économiques a, à juste titre, détaillé les différentes missions qui lui seront, désormais, dévolues: à cette fin, elle a, notamment, précisé que les organismes locaux de tourisme peuvent également participer à cette agence.
Dans un très grand nombre de régions frontalières, des initiatives communes ont été lancées en matière de tourisme rassemblant les élus et responsables des différents pays concernés.
Tel est le cas du nord du Département de la Meuse, frontalier avec la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose de préciser que, parmi les organismes locaux de tourisme, les syndicats d'initiative transfrontaliers à vocation touristique puissent bien participer à l'agence de développement touristique de la France.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 5 31 mars 2009 |
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M. SOULAGE, Mme DINI, M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. - Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues peuvent être mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Ces véhicules comportent, outre le siège du conducteur, une place assise.
II. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique ou dans une gare ou un aéroport en quête de clients s'ils n'ont pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise.
Ils ne peuvent pas porter de signe distinctif de caractère commercial visible de l'extérieur concernant leur activité.
Ils ne peuvent être équipés ni d'un compteur horo-kilométrique dit taximètre, ni d'une radio.
III. - Les chauffeurs de ces véhicules motorisés à deux ou trois roues doivent être titulaires du permis A depuis au moins cinq ans et ne pas avoir subi de sinistre responsable au cours des cinq dernières années de conduite.
IV. - L'exploitation de véhicules motorisés à deux ou trois roues est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département du siège de l'exploitation ou, à Paris, par le préfet de police, après avis d'une commission.
V. - Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction au 1er alinéa du II de cet article, peut suspendre à titre temporaire ou définitif l'autorisation d'exploiter un véhicule motorisé à deux ou trois roues après avis d'une commission. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de tout véhicule motorisé à deux ou trois roues irrégulièrement exploité jusqu'à décision de la juridiction saisie.
Toute personne qui exploite un véhicule motorisé à deux ou trois roues sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.
Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation du véhicule motorisé à deux ou trois roues exploité en infraction aux paragraphes I, II, III et IV de cet article.
VI. En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, les entreprises concernées doivent en aviser dans le délai d'un mois le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, afin, dans le cas d'une cessation d'activité totale, de lui restituer l'autorisation et, dans les autres cas, d'obtenir une nouvelle autorisation dans les conditions fixées au paragraphe IV.
VII. - Les propriétaires de véhicules motorisés à deux ou trois roues exploités pour le transport particulier de personnes et de leurs bagages à la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai de trois mois à compter de cette date, se mettre en règle avec les dispositions des paragraphes I, II, III et IV de cet article.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
Objet
Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l'activité de moto taxi, qui, actuellement, n'est pas du tout règlementée. Le rapport Chassigneux remis à la Ministre de l'Intérieur l'année dernière propose d'aligner la réglementation applicable aux motos taxis sur celle existante pour les voitures de petite remise. Il est en effet indispensable de poser un cadre et de reconnaître une activité qui s'est développée vite car elle répond à un besoin d'une catégorie de population en proie à la congestion des grandes agglomérations françaises.
Une grande partie des acteurs s'entendent toutefois sur un point : si le vide juridique a permis l'essor de l'activité, il en est aussi le point faible, permettant en effet tout type de concurrence même peu recommandable. En effet, l'absence de textes de loi ne permet aucun contrôle, notamment sur les assurances des artisans qui attendent leur client aux aéroports, sur la validité de leur permis de conduire, sur l'entretien des véhicules qu'ils utilisent....
Les principes de la réforme proposée consistent à aligner le régime des "motos taxis" sur celui des voitures de remise (ou plus communément connues sous le nom de voiture avec chauffeur). Les "motos taxis" seraient ainsi dépendants du Ministère de l'Intérieur et auraient - si les propositions sont retenues - comme règles de fonctionnement principales :
- l'obligation de prendre en charge les clients uniquement sur réservation auprès du siège de leur société
- de procéder à un entretien régulier de leur véhicule qui serait soumis à contrôle annuel
- de ne pas faire mention de leur activité sur leur véhicule
- aux gérants des sociétés de "motos taxis" de respecter des critères d'honorabilité (absence de condamnation, de suspension du permis, d'avoir des fonds propres suffisants, etc...)
- aux conducteurs de passer une visite médicale annuelle.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 6 31 mars 2009 |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE 10 |
I. - Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :
1° L'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
« Art. L 312-1. - L'autorité administrative attribue aux restaurants qui en font la demande un label reconnaissant la qualité des services qui y sont offerts à la clientèle touristique.
« Les restaurants auxquels ce label est attribué satisfont à des conditions définies par un cahier des charges, qui précise notamment les facilités que ces établissements offrent à la clientèle non francophone. »
II. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° L'article L. 312-2 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à créer un label « Accueil-tourisme » qui peut-être utilisé par tout restaurant mettant à la disposition de la clientèle une carte disponible en au moins deux langues autres que le français.
Ce label permettra de donner aux touristes étrangers l'assurance qu'ils trouveront un seuil minimum d'accueil international dans les établissements arborant le label. Le contrôle relèvera des procédures habituelles de la répression des fraudes.
L'objectif de ce label de qualité est de rassurer la clientèle internationale sur les facilités offertes dans la vie quotidienne lors d'un séjour en France.
Ce sera une garantie supplémentaire offerte au secteur économique du tourisme.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 7 rect. 1 avril 2009 |
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MM. POZZO di BORGO et Philippe DOMINATI Article 4 (Article additionnel après Art. L. 231-5 du code du tourisme) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour les articles L. 231-1 à L. 231-5 du code du tourisme par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. - Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les voitures de tourisme avec chauffeur circulent sur le domaine public routier dans les mêmes conditions que les taxis. »
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux exploitants d'entreprises de voiture de tourisme avec chauffeurs de proposer, notamment dans les grandes villes, un meilleur service aux touristes d'affaires, qui sont leurs principaux clients.
Il permettrait par exemple à ces voitures d'emprunter les couloirs de bus à Paris.
Dans une compétition touristique mondiale de plus en plus sévère, cette permission offrirait un atout supplémentaire aux villes françaises.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 8 rect. 7 avril 2009 |
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M. HÉRISSON ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et agents de l'État en position d'activité, les fonctionnaires retraités régis par le code des pensions civiles et militaires des retraites de l'État, sous réserve que le demandeur ne dispose d'aucun revenu d'activité, les ouvriers d'État retraités bénéficiaires d'une pension au titre du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, les fonctionnaires retraités relevant de la loi du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes et de leurs veuves et orphelins en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnels recrutés dans le cadre des dispositions de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également acquérir des chèques-vacances, selon les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Il en va de même pour les fonctionnaires des collectivités territoriales relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour les agents de la fonction publique hospitalière régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
2° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-1. - Les chèques-vacances sont émis par des entreprises spécialisées, qui y ont été habilitées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme. Un décret précise les conditions d'émission des chèques-vacances.
« Ces titres sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et versement d'une commission.
« Tout émetteur de chèques-vacances doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. » ;
3° L'article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. - Ces chèques-vacances, qui sont des titres de paiement spéciaux prépayés, peuvent être remis en règlement de tout ou partie des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des États membres de l'Union européenne à des prestataires agréés, selon des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3. - Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
« Les agréments sont accordés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services. » ;
5° L'article L. 411-4 est abrogé ;
6° L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - L'avantage résultant de la contribution de tout employeur public ou privé à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés ou les agents est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 830 euros par an et par bénéficiaire, ainsi que des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Après le mot : « salaires », la fin de l'article L. 411-6 est supprimée ;
8° L'article L. 411-8 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé :
« Les chèques-vacances peuvent être accordés à tous les salariés ou agents, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l'employeur. » ;
9° Les articles L. 411-9 et L. 411-10 sont abrogés ;
10° L'article L. 411-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11. - Les salariés ou agents peuvent acquérir les chèques-vacances par des versements mensuels.
« À chaque versement d'un salarié ou d'un agent peut correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise ou, pour les agents, d'une contribution des organismes à but non lucratif ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, visés à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les sommes versées par les salariés ou les agents et, éventuellement, par le comité d'entreprise ou par les organismes ou associations susvisés, ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'émetteur spécialisé de son choix, qui les comptabilise.
« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances peut être fixée à 100 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à 1 830 euros. » ;
11° Les deux derniers alinéas de l'article L. 411-12 sont ainsi rédigés :
« Leur contre-valeur sera versée par les émetteurs spécialisés à l'établissement prévu à l'article L. 411-13, qui l'affectera au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
« Le salarié ou l'agent titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres. » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 411-13 est ainsi rédigé :
« Un établissement public, prenant le nom d'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, est chargé de gérer et réguler le dispositif des chèques-vacances. Il est l'interlocuteur des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, dont il est chargé de l'agrément, des entreprises spécialisées visées à l'article L. 411-1-1 qui émettent les chèques-vacances et les remboursent aux prestataires de services, ainsi que des pouvoirs publics. » ;
13° La première phrase de l'article L. 411-14 est ainsi rédigée : « L'agence a pour mission essentielle de développer des actions à vocation sociale dans les domaines du tourisme, des loisirs et des vacances. » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 411-15 est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des organisations représentatives des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, des entreprises ayant pour activité l'émission de chèques-vacances, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci. » ;
15° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La contre-valeur des chèques-vacances périmés, versée par les émetteurs spécialisés, selon les conditions prévues à l'article L. 411-12 ;
« 2° Les produits financiers ; » ;
II. - Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 du code du tourisme est exonéré des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires, sous les conditions du 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, et de la taxe sur les salaires prévue à l'article L. 411-6 du code du tourisme. »
III. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 19° », est insérée la référence : « , 19° bis ».
IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Elle ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Objet
Le projet de loi n'est en effet pas assez ambitieux et ne se donne pas les moyens de toucher 500.000 salariés des PME supplémentaires. Il est excessivement optimiste de penser que l'ouverture de la commercialisation des chèques-vacances aux sociétés privées pour les seules PME de moins de 50 salariés permettra d'atteindre cet objectif de 500.000 nouveaux bénéficiaires des chèques-vacances, que s'est fixé le gouvernement. La sous-traitance de la commercialisation des chèques-vacances à une entreprise privée, pour cette cible des PME dépourvues de comité d'entreprise, a d'ailleurs déjà été expérimentée sans succès par l'ANCV, dans les années 1990.
En tout état de cause, le chèque-vacances, dans son organisation actuelle, ne remplit pas ses objectifs et atteint ses limites.
Les objectifs initiaux du chèque-vacances, selon l'ordonnance de 1982 qui l'a institué, sont de trois ordres : la maximisation du nombre de bénéficiaires, la réduction des inégalités devant le droit aux vacances pour tous et une gestion efficace du dispositif. Or ... :
- 7,5 M de salariés des PME et TPE sont exclus de fait du dispositif du chèque-vacances, ainsi que les Travailleurs Non Salariés (TNS), retraités , bénéficiaires des minima sociaux, etc ;
- Le chèque-vacances est un système fortement inégalitaire : les ménages gagnant moins que le SMIC ne représentent que 3 % des bénéficiaires. C'est un système à deux vitesses : un circuit « organismes sociaux / CE », particulièrement libéral, s'oppose au circuit « entreprise », très restrictif et encadré. Le système actuel privilégie également les salariés des grandes entreprises et les agents des trois fonctions publiques ;
- la gestion de l'Agence Nationale pour le Chèque-Vacances (ANCV) a été sévèrement critiquée par l'Inspection générale des finances (rapport de juillet 2003) et la Cour des comptes (rapport de 2005).
Le système du chèque-vacances atteint ses limites et n'offre pas de perspective :
- les critères d'attribution fondés sur le Revenu Fiscal de Référence (RFR) rendent le chèque-vacances inaccessible pour bon nombre de salariés des PME-TPE ;
- les incitations (exonérations) pour l'employeur sont insuffisamment attractives et ne compensent pas la lourdeur et la complexité de la gestion du chèque-vacances.
Pourtant, le chèque-vacances constitue un formidable outil, du fait de sa vocation sociale (aides aux personnes, aides à la pierre). C'est aussi un puissant levier pour le développement de l'économie du tourisme en France (pour 1 € dépensé en chèque-vacances, 3,5 à 4 € sont dépensés au total). Le chèque-vacances est un complément de rémunération (407 € par an et par porteur en moyenne) sans lequel certains bénéficiaires ne partiraient pas en vacances. Le marché du chèque-vacances dépasse 1 Md € et représente 10 % de la consommation touristique intérieure.
L'ouverture du monopole du chèque-vacances aux entreprises du secteur privé mettra la France en conformité avec le droit communautaire de la concurrence. La distribution du chèque-vacances par plusieurs sociétés commerciales permettra un meilleur peignage du marché, en particulier les PME-TPE, qui constituent une cible atomisée. Les sociétés commerciales spécialisées dans les titres de services ont développé des outils spécifiques pour toucher les PME-TPE, qui représentent leur cœur de cible. La présence de sociétés privées ne remettra en rien en cause la vocation sociale du chèque-vacances, comme le prouve le marché du titre-restaurant ou celui du CESU préfinancé.
Le présent amendement propose également de renforcer la vocation sociale de l'ANCV. Les émetteurs privés remettraient la contrevaleur des chèques perdus et périmés (0,4 % du volume total d'émission) à l'ANCV, qui les consacrerait à financer les missions sociales qui lui sont fixées par la loi (60 M€ pour 1,5 Md € d'émission). L'ANCV verrait alors son statut évoluer vers celui de la fondation.
Afin de simplifier le dispositif du chèque-vacances et le rendre réellement attractif pour les employeurs des PME-TPE, il est proposé de rendre universel le chèque-vacances et donc de supprimer le système à deux vitesses des circuit « organismes sociaux » et circuit « entreprise ». A cette fin, comme pour le CESU ou le titre-restaurant, quelle que soit la taille de l'entreprise, serait fixé un seuil d'exonération de charges fiscales et sociales pour la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances. Ce seuil d'exonération serait fixé, comme pour le CESU, à 1.830 euros par an et par bénéficiaire.
L'exonération concernerait toutes les charges fiscales et sociales. Dans le système actuel, la contribution employeur est soumise à la CSG et la CRDS pour le salarié, et, du point de vue de l'employeur, aux cotisations URSSAF, d'assurance-chômage et en partie à la taxe sur les salaires, tandis que la participation CE ne bénéficie pas d'exonérations fiscales.
Comme pour le CESU préfinancé, il est proposé de laisser libre le comité d'entreprise ou l'employeur de déterminer les conditions d'éligibilité et le niveau d'abondement pour l'attribution des chèques-vacances, ce qui revient de fait à supprimer le RFR.
La contrainte d'épargne deviendrait facultative.
Direction de la séance |
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N° 9 rect. 7 avril 2009 |
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M. HÉRISSON ARTICLE 14 |
Après le mot :
entreprises
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme :
et auprès des organismes à caractère social mentionnés à l'article L. 411-18.
Objet
En effet, réduire le champ d'action des prestataires aux seules entreprises de moins de 50 salariés apparaît trop restrictif pour assurer un minimum d'efficacité à la sous-traitance de la commercialisation des chèques-vacances. D'ailleurs, une telle expérimentation a déjà été tentée par l'ANCV dans les années 1990 et s'est soldée par un échec.
C'est la raison pour laquelle élargir l'objet des conventions aux organismes à caractère social visés à l'article L. 411-18 du code du tourisme permettra aux prestataires d'optimiser efficacement leur organisation commerciale et ainsi de développer la diffusion des chèques-vacances auprès des salariés des PME.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 10 31 mars 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d' ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation à cette transposition, y compris, le cas échéant, celles nécessaires pour rendre les dispositions applicables aux collectivités d'outre-mer.
Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Objet
La directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats d'échange et de revente a deux objectifs principaux :
- renforcer la confiance des consommateurs dans la multipropriété, secteur qui pèse plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'Union européenne;
- mettre fin aux agissements de certains professionnels indélicats, lesquels ont développé ces dernières années en Europe des pratiques commerciales préjudiciables pour le consommateur, mais non appréhendables au regard de la législation existante.
Cette nouvelle réglementation qui doit être transposée dans les droits nationaux avant le 23 février 2011 offre aux consommateurs une protection équivalente dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle permet la prise en compte de l'évolution des pratiques de ce secteur et renforce le dispositif actuel de protection du consommateur.
Le présent amendement propose une disposition habilitant le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures de transposition de cette directive sur le « temps-partagé » dans un délai de douze mois.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 11 rect. 7 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON Article 1er (Art. L. 211-1 du code du tourisme) |
Après le mot :
morales
rédiger comme suit la fin du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-1 du code de tourisme :
qui émettent ou vendent des bons permettant d'acquitter l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à mieux traduire l'intention de la commission saisie au fond de soumettre les émetteurs et les vendeurs de bons cadeaux aux obligations d'immatriculation incombant aux opérateurs exerçant les activités mentionnées à l'article L. 211-1 (nouveau) du code du tourisme.
En effet, le V de l'article L. 211-1 du code de tourisme est la disposition « miroir » du g) de l'article L. 211-3 du projet présenté par la commission. Le V de l'article L. 211-1 énonce le principe, tandis que le g) de l'article L. 211-3 concerne l'exception à ce principe.
Ainsi, le V de l'article L. 211-1 tel qu'il est rédigé dans le présent amendement tend à aligner le régime des émetteurs et des vendeurs de bons cadeaux sur celui des opérateurs immatriculés, et à ne créer de ce fait aucune distorsion de concurrence, quels que soient le canal ou le mode de distribution. Avec cette rédaction, conformément au souhait de la commission saisie au fond, les émetteurs et les vendeurs de bons devront présenter les mêmes garanties que tout professionnel immatriculé (garantie financière, responsabilité civile professionnelle, délivrance d'informations préalables obligatoires dans le cadre de l'avant-vente...) au plus grand bénéfice des consommateurs.
En outre, la clarification rédactionnelle proposée dans cet amendement apporte une réelle sécurité juridique. Elle ferme la porte à l'éventualité d'un régime dérogatoire, qui non seulement n'aurait pas fait pas peser sur les émetteurs et les vendeurs de bons les mêmes obligations que ceux incombant aux opérateurs immatriculés, mais aurait également ouvert la possibilité, pour certains opérateurs immatriculés, d'opter pour ce régime moins contraignant.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 12 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON Article 1er (Art. L. 211-15 du code du tourisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, supprimer les mots :
de plein droit
Objet
Cet amendement vise à aligner strictement le régime de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages sur les dispositions prévues à l'article 5 de la directive 90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, en revenant ainsi à un régime de responsabilité pour faute. La France est le seul pays parmi tous les États membres à avoir institué une responsabilité de plein droit (art. L. 211-17 du code du tourisme actuel) pour les agents de voyages, ce qui revient à faire peser sur ces derniers une responsabilité sans faute.
Concrètement, ce régime de responsabilité de plein droit signifie qu'il n'est pas besoin de commettre une faute pour être responsable. En outre, l'agent de voyages, suivant le principe du « guichet unique », est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu'elles soient exécutées par lui-même ou par un prestataire de service (transporteur aérien, hôtelier, guides locaux...).
Les agents de voyages français se retrouvent donc pénalisés vis-à-vis de leurs concurrents européens, ce qui accroît les risques de délocalisation et donc les conséquences négatives pour l'emploi. Classés de fait en profession à risque, ils subissent en outre une inflation de leurs polices d'assurances, sans compter qu'il ne reste plus que deux compagnies d'assurances, dont une britannique, qui acceptent de couvrir les risques liés à leur activité.
Le régime de la responsabilité de plein droit, qui s'est traduit par l'évolution d'une obligation de moyens vers une obligation de résultats, représente également un facteur d'insécurité juridique pour les agents de voyages. Les contentieux avec les consommateurs sont en recrudescence et les juges font preuve d'une sévérité accrue. Les agents de voyage sont ainsi placés sous haute surveillance, à l'heure où l'exercice de leur profession est rendu plus difficile dans un monde rendu plus incertain par le développement de nouvelles menaces : dérèglements climatiques, actes terroristes...
Dans l'affaire Ultramarina (otages de Jolo), par exemple, les juges d'appel ont estimé qu'en tant que « spécialiste de l'organisation de séjours de plongée dans cette partie du monde » (Malaisie), l'agence de voyages concernée « se devait de connaître et d'évaluer exactement la dangerosité de la situation qui y régnait ». Or, il y a là un amalgame entre information et sécurité. L'agence était à l'évidence face à un cas de force majeure, ce que n'ont pas reconnu les juges.
La mention des limitations de responsabilités issues des conventions internationales dans l'article L. 211-15 (ex- L. 211-17) du code du tourisme, proposée par le projet de loi (dans le 10° du II de l'article 1er) du Gouvernement, constitue certes une avancée. Cependant, il est impératif pour les raisons ci-dessus exposées que le régime de responsabilité soit effectivement proportionné aux obligations réelles pesant sur les agents de voyages à l'égard de l'acheteur, résultant du contrat, comme dans tous les autres États membres.
Cet amendement n'aura pas pour effet de réduire la protection des consommateurs. Les agents de voyages seront responsables des fautes prouvées et continueront à être responsables des fautes de leurs prestataires de services entrant dans le forfait touristique.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 13 rect. ter 7 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, BAILLY, CÉSAR, HÉRISSON, HOUEL, REVET et ETIENNE Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Après les mots :
résidences de tourisme
rédiger comme suit la fin du douzième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme :
, des meublés de tourisme, des terrains de camping, de caravanage et des chambres d'hôtes ;
Objet
Le présent article crée l'Agence de Développement Touristique de la France, issue du rapprochement d'ODIT France et de Maison de la France.
La commission des affaires économiques a souhaité énuméré les missions de cette future agence.
Parmi ces missions, en ce qui concerne l'élaboration et l'actualisation des tableaux de classement, il a été omis de citer les terrains de camping, de caravanage qu'il convient de rajouter ainsi que les chambres d'hôtes pour lesquelles il conviendra de travailler sur le référentiel de leur futur classement.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 14 31 mars 2009 |
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M. Philippe DOMINATI Article 1er (Art. L. 211-15 du code du tourisme) |
A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, supprimer les mots :
et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales
Objet
Le projet de loi prévoit de compléter l'article L. 211-15 nouveau (ancien article L. 211-17) par la mention « et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».
Cette modification tend à limiter le dédommagement du consommateur en cas de préjudice subi lors d'un voyage à forfait.
Alors qu'à l'heure actuelle le consommateur peut réclamer, en vertu du principe de responsabilité pleine et entière de l'agence de voyage, la réparation de l'intégralité de son préjudice auprès de cette dernière quel que soit l'intervenant responsable, le nouveau dispositif prévoit une limitation du montant de la réparation dans l'hypothèse où une convention internationale s'appliquerait. Ainsi dans le domaine du transport, notamment aérien, le consommateur en cas de dommage résultant d'un retard par exemple, ne pourrait réclamer la réparation de son entier préjudice. La convention de Montréal prévoit en effet une réparation limitée à 4 150 DTS (droits de tirage spéciaux) soit environ 4800 euros et ce dans l'hypothèse ou le transporteur n'a pu prouver qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage. Le consommateur ne pourra faire valoir, comme à l'heure actuelle, une somme complémentaire au titre de son préjudice moral.
Une telle disposition va à l'encontre de l'article 1147 du Code Civil qui prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Cet article est applicable à tout contrat (donc également aux contrats de transports) et permet au consommateur d'obtenir réparation de son entier préjudice. Cette modification du régime de réparation, si elle devait être adoptée serait extrêmement préjudiciable aux consommateurs.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 15 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI Article 1er (Art. L. 211-15 du code du tourisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, après les mots :
résultant du contrat,
insérer les mots :
que ce contrat ait été conclu à distance ou non,
Objet
Selon l'article L. 211-17 du code de tourisme, l'agence de voyage est responsable de plein droit en matière de forfait touristique.
La responsabilité de l'agence est différente en dehors de la vente de forfait touristique : dans l'hypothèse par exemple de la délivrance de titres de transport sur une ligne régulière qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique, l'inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation du transporteur aérien ne saurait entraîner la responsabilité de plein droit de l'agence (article L. 211-18 du code de tourisme).
Cependant, l'article 15 I. LCEN codifié à l'article L. 121-20-3 du code de la consommation prévoit une responsabilité de plein droit des agences de voyage en ligne lorsque la prestation n'a pas été exécutée ou mal exécutée, de sorte que la distinction résultant de la coexistence des articles L. 221-17 et L. 211-18 du code de tourisme à propos de la vente de vols secs ou de forfait touristique n'a pas à s'appliquer en cas de vente sur internet. Par conséquent, lorsqu'une agence de voyage exerce son activité en ligne, elle n'est pas soumise aux articles L. 211-17 et L. 211-18 du code de tourisme (loi n° 92-645 du 13 juillet 1992) mais à l'article L. 121-20-3 du code de la consommation (article 15 de la LCEN).
Cette contradiction a été source de nombreux litiges dans plusieurs affaires de faillites de compagnies aériennes dans lesquelles les consommateurs ont acheté leurs billets par Internet (notamment AIR MADRID). Pour clarifier la législation, il convient d'aligner la responsabilité de plein droit du professionnel quelle que soit la prestation fournie (voyage à forfait ou non).
Ainsi, les seules causes d'exonération du professionnel seront celles prévues à l'article L 121-20-3 du Code de la consommation et au 2ème alinéa de l'art. L 211-17 (L 211-15 du projet), à savoir :
- l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable à l'acheteur
- l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat
- l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable à un cas de force majeure.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 16 rect. 7 avril 2009 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 9 |
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement. ».
II. - Compléter le IV de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le dernier alinéa de l'article L. 324-1 ne s'applique pas auxdits organismes.
Objet
Cet amendement vise à aligner la procédure de classification des autres hébergements touristiques sur celle prévue pour le classement hôtelier.
L'interdiction pour un même organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement un même établissement doit également pouvoir s'appliquer dans le cadre du classement des autres hébergements touristiques, dès lors qu'il est également prévu que le certificat de visite sera délivré par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 17 rect. 7 avril 2009 |
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MM. MAUREY et ETIENNE ARTICLE 8 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme par une phrase ainsi rédigée :
Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser que le classement d'un hôtel dans une catégorie n'est pas définitif mais doit être renouvelé tous les cinq ans, ce qui est un gage de qualité pour les clients.
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Projet de loi Tourisme (n° 305 , 304 ) |
N° 18 31 mars 2009 |
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 19 31 mars 2009 |
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M. MAUREY Article 1er (Art. L. 211-15 du code du tourisme) |
A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, supprimer les mots :
et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales
Objet
Le projet de loi prévoit de compléter l'article L 211-15 par la mention « et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».
Cette modification tend à limiter le dédommagement du consommateur en cas de préjudice subi lors d'un voyage à forfait.
Alors qu'à l'heure actuelle le consommateur peut réclamer, en vertu du principe de responsabilité pleine et entière de l'agence de voyage, la réparation de l'intégralité de son préjudice auprès de cette dernière quel que soit l'intervenant responsable, le nouveau dispositif prévoit une limitation du montant de la réparation dans l'hypothèse où une convention internationale s'appliquerait. Ainsi dans le domaine du transport, notamment aérien, le consommateur en cas de dommage résultant d'un retard par exemple, ne pourrait réclamer la réparation de son entier préjudice. La convention de Montréal prévoit en effet une réparation limitée à 4 150 DTS (droits de tirage spéciaux) soit environ 4800 euros et ce dans l'hypothèse ou le transporteur n'a pu prouver qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage. Le consommateur ne pourra faire valoir, comme à l'heure actuelle, une somme complémentaire au titre de son préjudice moral.
Une telle disposition va à l'encontre de l'article 1147 du Code Civil qui prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Cet article est applicable à tout contrat (donc également aux contrats de transports) et permet au consommateur d'obtenir réparation de son entier préjudice.
Cette modification du régime de réparation, si elle devait être adoptée serait extrêmement préjudiciable aux consommateurs.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 20 rect. 6 avril 2009 |
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M. SOULAGE, Mme FÉRAT et les membres du groupe Union Centriste Article 1er (Art. L. 211-3 du code du tourisme) |
Après le mot :
prestations
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du f) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code du tourisme :
une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées.
Objet
Dans l'hypothèse prévue au nouvel article L. 211-3 f) du code du tourisme, le cumul des garanties et notamment l'application d'un minimum de garantie pour les activités accessoires de prestations touristiques est de nature à gravement obérer la situation financière de certaines centrales de réservation, surtout compte tenu des conditions économiques actuelles.
Il nous paraît, dans ce contexte, plus équitable et équilibré pour ces structures de réservation de prévoir un montant de garantie financière adapté au montant réel du « pic » de trésorerie générée par la commercialisation à titre accessoire de prestations touristiques telles que définies à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
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Projet de loi Tourisme (n° 305 , 304 ) |
N° 21 31 mars 2009 |
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 22 rect. 2 avril 2009 |
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M. SOULAGE Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Après le treizième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - la promotion de la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes.
Objet
Si la France est encore la première destination touristique mondiale, sa position est de plus en plus menacée. L'industrie touristique française est actuellement en perte de vitesse. Il est évident que notre industrie touristique ne peut jouer sur les prix, face à la concurrence de pays asiatiques, américains mais aussi européens, comme l'Espagne. C'est pourquoi il est indispensable que notre offre touristique se distingue par la qualité des prestations offertes aux touristes. Pour améliorer l'image de la France, développer les emplois et créer de la richesse, la qualité doit être la priorité de l'ensemble des acteurs du tourisme fédérés par l'État.
C'est pourquoi nous proposons dans cet amendement que l'agence de développement touristique veille à la mise en œuvre d'une politique de qualité dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et toutes les prestations annexes qui leurs sont offertes, ne seraient-ce que les animations.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 23 rect. ter 7 avril 2009 |
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MM. BÉCOT, CÉSAR, BAILLY, HÉRISSON, HOUEL, REVET, LEFÈVRE et ALDUY ARTICLE 12 |
Compléter le second alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette formation peut être mise en place par les fédérations nationales concernées.
Objet
Cet amendement propose de compléter l'article 12 du projet de loi visant les chambres d'hôtes tel que résultant des travaux de la commission des Affaires Economiques, s'agissant de l'obligation de formation prévue par l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique pour la délivrance d'un permis d'exploitation.
Il propose que les fédérations professionnelles de ce secteur touristique soient autorisées à former leurs adhérents pour le permis d'exploitation, compte tenu de la grande expérience dont elles font preuve en matière de formation, ainsi que du rôle essentiel que ces fédérations tiennent dans le développement économique et social dans les territoires.
Par ailleurs, et dans un souci d'équité, on ne comprendrait pas que les propriétaires de chambres d'hôtes soient formés par les centres de formation de syndicats professionnels concurrents, comme le prévoit le texte actuel du code de la santé publique.
Le présent amendement propose en conséquent de mentionner explicitement les fédérations professionnelles représentatives de l'accueil chez l'habitant dans l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique pour qu'elles puissent former leurs ressortissants en matière de permis d'exploitation.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 24 rect. quinquies 7 avril 2009 |
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MM. BÉCOT, CÉSAR, HÉRISSON, HOUEL, REVET, CHATILLON, CARLE et Jacques BLANC, Mme DES ESGAULX et MM. JARLIER, LEFÈVRE et ALDUY Article 1er (Art. L. 211-3 du code du tourisme) |
Après le mot :
prestations
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du f) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code du tourisme :
une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées.
Objet
Dans la plupart des centrales de réservations des meublés de tourisme, l'activité principale consiste en la location d'hébergements meublés saisonniers, telle que définit par l'article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET. Mais certaines d'entre elles réalisent par ailleurs des prestations de tourisme à titre accessoire pour des montants de chiffres d'affaires extrêmement faibles.
La rédaction originale du nouvel article L. 211-3 f) conduit au cumul des garanties financières et notamment l'application d'un minimum de garantie pour les activités accessoires de prestations touristiques.
Or, les forfaits minimum de garantie financière prévus au titre de cette activité accessoire sont inadaptés aux petites structures, d'où la nécessité d'une modulation fixée par décret en fonction de la nature des activités exercées.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 25 rect. quinquies 7 avril 2009 |
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MM. BÉCOT, CÉSAR, HOUEL, HÉRISSON, REVET, CHATILLON, CARLE et Jacques BLANC, Mme DES ESGAULX et MM. LEFÈVRE et ALDUY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes physiques ou morales n'exerçant qu'une activité de location saisonnière de meublés sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi, dès lors qu'elles satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle définies au II de l'article L. 211-17 du code du tourisme. »
Objet
Suite à la modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET, par ordonnance du 1er juillet 2004, la plupart des centrales de réservations Gîtes de France relève des dispositions de cette loi, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Les exigences d'aptitudes professionnelles résultant de la loi Hoguet sont plus particulièrement adaptées aux acteurs professionnels de l'immobilier (notamment les diplômes venant sanctionner des études axées plus spécifiquement sur le domaine immobilier comme par exemple les BTS des professions immobilières), plutôt qu'à des opérateurs agissant dans le secteur de la location saisonnière de meublés de tourisme.
Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques prévoit quant à lui en article L. 211-17 c) des conditions d'aptitudes professionnelles, sous forme d'alternative entre trois critères, qui sont en relation directe avec le secteur touristique.
Au titre de la garantie de compétence professionnelle due au consommateur, il apparaît donc opportun que les opérateurs intervenant en matière de locations saisonnières de meublés de tourisme remplissent au choix soit les conditions d'aptitudes prévues par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application, soit celles relevant du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (article L. 211-17).
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 26 rect. 6 avril 2009 |
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MM. BÉCOT, CÉSAR, HOUEL, HÉRISSON et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »
Objet
La possibilité de résiliation du bail tous les trois ans est prévue par l'art. L. 145-4 du code de commerce mais uniquement pour le preneur.
Le nouvel article L. 145-7-1 du code de commerce qui est proposé vise à rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme afin d'assurer la pérennité de l'exploitation de l'établissement pendant une période initiale minimum de neuf ans.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 27 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON Article 1er (Art. L. 211-17 du code du tourisme) |
Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-17 du code du tourisme par quatre phrases ainsi rédigées :
Une licence d'opérateur de voyage leur est délivrée à cet effet. Cette licence est exigée de toute personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 211-1. Elle est établie au nom de celle-ci et incessible. Elle fait l'objet d'un retrait en cas de radiation du registre prévu au a de l'article L. 141-3.
Objet
La licence, dans la législation actuelle, correspond à l'autorisation administrative délivrée aux agents de voyage. Elle est reconnue par le consommateur comme une réelle garantie de professionnalisme et de confiance. Cette visibilité forte est à maintenir, en particulier dans un contexte de développement de la vente en ligne et de commercialisation intra-européenne.
Le présent amendement tend à conserver cet acquis et à l'étendre à tous les opérateurs de voyage mentionnés à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 28 31 mars 2009 |
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M. CÉSAR ARTICLE 12 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, après le mot : « discothèques » sont insérés les mots : « ou par les fédérations professionnelles nationales représentatives de l'hébergement chez l'habitant ».
Objet
Cet amendement propose de compléter l'article 12 du projet de loi visant les chambres d'hôtes tel que résultant de la Commission des Affaires Economiques, s'agissant de l'obligation de formation prévue par l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique pour la délivrance d'un permis d'exploitation.
Il propose que les fédérations professionnelles de ce secteur touristique soient autorisées à former leurs adhérents pour le permis d'exploitation compte tenu de la grande expérience dont elles font preuve en matière de formation, ainsi que du rôle essentiel que ces fédérations tiennent dans le développement économique et social dans les territoires.
Par ailleurs, et dans un souci d'équité, on ne comprendrait pas que les propriétaires de chambres d'hôtes soient formés par les centres de formation des syndicats professionnels concurrents, comme le prévoit le texte actuel du code de la santé publique.
Le présent amendement propose par conséquent de mentionner explicitement les fédérations professionnelles représentatives de l'accueil chez l'habitant dans l'article L. 3332-1-1 pour qu'elles puissent former leurs ressortissants en matière de permis d'exploitation.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 29 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 7 |
Dans le I de cet article, après les mots :
du titre Ier
insérer les mots :
et du titre III
Objet
Cet amendement vise à étendre la dispense durant trois ans du paiement des frais d'inscription au bénéfice des actuels titulaires de licences d'entrepreneur de remise et de tourisme pour leur première immatriculation au registre mentionné à l'article L. 141-3.
Ces entreprises doivent, en effet, pouvoir être dispensées du paiement des frais d'inscription au même titre que les opérateurs de voyages.
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Projet de loi Tourisme (n° 305 , 304 ) |
N° 30 31 mars 2009 |
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 31 31 mars 2009 |
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M. MAUREY ARTICLE 9 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
Objet
Il est nécessaire de prévoir une homologation pour les tableaux de classement de l'ensemble des hébergements touristiques.
Les critères de classement doivent en effet être approuvés par arrêté ministériel.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 32 rect. 2 avril 2009 |
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MM. POZZO di BORGO et MAUREY ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - L'article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par huit articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3132-25. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
« Art. L. 3132-25-1. - La liste des communes touristiques ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet. L'arrêté peut être pris sur demande des conseils municipaux.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 3132-25-2. - Une entreprise qui souhaite faire usage des dispositions de l'article L. 3132-25 ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
« Pour chaque salarié qui accepte de travailler le dimanche, le nombre maximal de dimanches qui peuvent être travaillés est déterminé, par écrit, chaque année en accord avec l'employeur.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
« Art. L. 3132-25-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation de fin de semaine, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre, après autorisation administrative.
« Art. L. 3132-25-4. - La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-3 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
« - d'usages de consommation de fin de semaine au sens de l'article L. 3132-25-3 ;
« - ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;
« Le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
« Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
« Ces avis sont rendus dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 3132-25-5. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
« L'accord fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
« En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Toutefois, un accord collectif régulièrement négocié s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues à l'alinéa précédent.
« Art. L. 3132-25-6. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
« L'autorisation est réputée accordée à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Elle fait l'objet d'une publication.
« Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
« Pour chaque salarié qui accepte de travailler le dimanche, le nombre maximal de dimanches qui peuvent être travaillés est déterminé, par écrit, chaque année en accord avec l'employeur.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
« Art L 3132-25-7. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-3 ne peuvent être accordées aux commerces de détail alimentaire visés à l'article L. 3132-13. Par ailleurs, ces commerces de détail alimentaire ne peuvent accorder le repos hebdomadaire par roulement dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-25.
« Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-3 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. Tous les cinq ans, le préfet dresse un bilan de l'impact des autorisations accordées en termes d'attractivité notamment touristique dans son département. Ce bilan fait l'objet d'une publication. »
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser l'attractivité des zones touristiques.
En premier lieu, il facilite les dérogations au repos dominical dans des zones touristiques proprement dites. Pour la ville de Paris, cet amendement revêt une importance particulière. En effet, l'économie touristique est la première de Paris. Si les touristes étrangers viennent à Paris pour l'exceptionnel patrimoine culturel de la ville, ils y pratiquent aussi, et de plus en plus, un tourisme de « shopping ». Le shopping est désormais la première activité touristique. Or la fermeture des grands magasins du Boulevard Haussmann le dimanche, la fermeture de nombreuses enseignes sur les Champs Élysées, constitue un frein considérable au développement de ce type de tourisme. Or la fréquentation touristique de la capitale diminue depuis plusieurs mois. Il est donc indispensable de valoriser toutes les formes de tourisme.
En second lieu, il facilite l'octroi de dérogations au repos dominical dans des périmètres spécifiques où des usages de consommation de fin de semaine existent. Ces périmètres sont très souvent localisés à proximité de secteurs touristiques dans les agglomérations de Paris, Lille et Marseille et drainent dans la clientèle une part de touristes. Ils participent de l'attractivité de ces agglomérations.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 33 rect. bis 7 avril 2009 |
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MM. FAURE, HÉRISSON, Jacques BLANC, CARLE, PIERRE, CAZALET, Bernard FOURNIER, AMOUDRY, JARLIER, VIAL et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L. 132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
Objet
Le présent amendement à pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées tendent à donner aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure et son contenu tout en respectant le droit de propriété et de lier celle-ci aux impératifs résultant du Grenelle de l'environnement.
La procédure actuelle n'a pas permis de relancer de façon significative la réhabilitation des meublés dans les stations touristiques. La réhabilitation des meublés reste un enjeu majeur pour ces communes. La location sous forme de meublés de tourisme classés regroupe aujourd'hui 722 000 lits auxquels il convient d'ajouter 455 000 lits en résidences de tourisme soit un parc total de 1,2 millions de lits touristiques classés. 30% des 3 millions de résidences secondaires recensées en France remplissent une fonction d'hébergement touristique occasionnelle ou saisonnière.
Les enjeux liés au réchauffement climatique, tout particulièrement en montagne, acquièrent une acuité particulière. Il est ainsi proposé, dans la perspective des textes législatifs pris pour l'application du Grenelle de l'environnement, d'intégrer une démarche spécifique tenant compte à la fois de la rénovation qualitative des bâtiments pour accroître leur mise en marché locative et de leur efficace énergétique. La création d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments dans les communes touristiques et les stations classées permettrait de créer un nouveau cycle d'investissement au niveau local, créateur d'emplois. Dans les années à venir, un logement rénové pour être mis sur le marché locatif doit pouvoir répondre aux nouvelles normes concernant l'efficacité énergétique des bâtiments.
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N° 34 rect. bis 7 avril 2009 |
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MM. FAURE, HÉRISSON, Jacques BLANC, CARLE, PIERRE, CAZALET, Bernard FOURNIER, AMOUDRY, JARLIER, VIAL et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions les logements qui ne font pas partie d'un village résidentiel classé inclus dans le périmètre d'une opération de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins 9 ans soit à un professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, soit à une personne physique. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans les communes touristiques et plus particulièrement en montagne plus de 80 % de l'offre repose sur la location meublée de résidences secondaires. Ce particularisme français a conduit depuis plusieurs années à une mise en marché de plus en plus rare de biens immobiliers qui pourraient accueillir une population touristique plus importante et contribuer ainsi à pérenniser et dynamiser les économies locales.
Il est ainsi proposé d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article L. 199 decies E aux logements achevés depuis quinze au moins qui ne font partie d'un VRT inclus dans le périmètre d'une ORIL mais situés dans une station classée et dans une commune touristique, hors zone de revitalisation rurale ou concernée par l'objectif 2, dès lors que ces logement font l'objet de travaux de réhabilitation.
Pour cette catégorie de logements, qui ne sont pas situés dans une résidence de tourisme, il est également proposé de conditionner l'octroi de la réduction d'impôt à l'obligation de mise en marché locatif.
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N° 35 rect. bis 7 avril 2009 |
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MM. FAURE, HÉRISSON, Jacques BLANC, CARLE, PIERRE, CAZALET, Bernard FOURNIER, AMOUDRY, JARLIER, VIAL et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b) du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article L.133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est ainsi proposé d'étendre la réduction d'impôt aux logements classés en qualité de meublé de tourisme situé dans une station classée au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme ou dans les communes touristiques, hors zone de revitalisation rurale et zone Objectif 2, dont la lite est fixée par le décret n°2007-19 du 5 janvier 2007.
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N° 36 31 mars 2009 |
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M. Philippe DOMINATI Article 4 (Art. L. 231-2 du code du tourisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 231-2 du code du tourisme, supprimer les mots :
, notamment linguistiques,
Objet
En effet, cette disposition par sa généralité s'appliquera à tous les chauffeurs, alors qu'une proportion non négligeable travaille pour une clientèle française. Elle sera difficile à apprécier et conduira à généraliser pour l‘ensemble des chauffeurs des tests de langue dont il faudra définir la nature et le niveau ainsi que la liste des langues testés.
S'il semble nécessaire que certains chauffeurs possèdent des compétences linguistiques, il appartiendra au décret d'application de préciser, en concertation avec la profession, les caractéristiques des capacités professionnelles requises.
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N° 37 31 mars 2009 |
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Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme :
L'agence a pour mission de promouvoir, de commercialiser, de gérer le dispositif des chèques-vacances et de concourir à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
Objet
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N° 38 31 mars 2009 |
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Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code de tourisme :
« L'agence peut conclure des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquantes salariés. Ces prestations respectent le principe d'égalité entre petites et grandes entreprises.
Objet
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N° 39 31 mars 2009 |
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Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'établissement public Agence nationale pour les chèques-vacances est éligible à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Objet
Les salariés de cet établissement public sont sous statut de droit privé et ne sont rattachés à aucune convention collective. Comme toute entreprise de 200 salariés, l'ANCV doit associer ses personnels à ses résultats.
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N° 40 31 mars 2009 |
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N° 41 31 mars 2009 |
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MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 295 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du de développement et de modernisation des services touristiques les prestations relatives à la restauration et à l'hébergement dans le domaine du tourisme. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération temporaire de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de service et d'hébergement dans les départements d'outre-mer est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une exonération temporaire de TVA dans les DOM où cet impôt s'applique, afin d'assurer au secteur du tourisme les moyens d'une relance nécessaire et d'une compétitivité satisfaisante dans les environnements concurrentiels régionaux.
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N° 42 31 mars 2009 |
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MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d'outre-mer, les politiques publiques doivent renforcer le processus de coopération régionale dans le domaine du tourisme pour permettre la signature d'accords ou de chartes avec les pays de la zone concernés et faciliter en particulier les actions de formations.
Objet
Cet amendement souligne la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine touristique en particulier pour les actions de formation.
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N° 43 31 mars 2009 |
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MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État met en place, au plus tard le 1er janvier 2011, un visa touristique pour les étrangers devant séjourner dans les départements d'outre-mer.
Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa.
Objet
Les départements d'outre-mer sont soumis à des régimes de circulation et de séjour particulier. Contrairement aux départements métropolitains, ils ne font pas partie de l'espace Schengen et sont ainsi pénalisés.
Dans un contexte de concurrence internationale la diversification de la clientèle touristique passe par la conquête de nouveaux marchés et donc par le désenclavement des DOM.
La mise en place d'un visa touristique devrait permettre de lever un frein important au développement du tourisme dans ces départements.
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N° 44 31 mars 2009 |
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MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A compter de la mise œuvre de la présente loi une dérogation au paiement du visa temporaire est accordée aux équipages des compagnies aériennes se rendant dans les départements d'outre-mer.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux droits 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les départements d'outre-mer sont confrontés à une très forte concurrence venant de leur environnement régional. Des moyens importants sont déployés pour prendre des parts de marchés à la France.
Pour élargir leur clientèle il est indispensable que les Dom disposent de lignes aériennes directes avec les autres pays de leurs environnements régionaux.
Cet amendement a pour objet de favoriser la desserte des DOM par des compagnies étrangères.
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N° 45 31 mars 2009 |
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MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État met en place, au plus tard le 1er janvier 2011, un visa touristique spécialement destiné aux personnes se rendant à un congrès dans les départements d'outre-mer.
Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa.
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli.
Le développement du tourisme de congrès est un axe important de développement pour l'outre-mer.
Déjà chaque année de multiples congrès se tiennent à la Martinique. Les responsables locaux du tourisme et notamment ceux du Comité Martiniquais du Tourisme cogérés par le conseil régional et le conseil général, veulent développer ce secteur qui leur apparaît très porteur.
Cet amendement vise à permettre d'élargir la base de la clientèle concernée.
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N° 46 31 mars 2009 |
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MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer une division et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre V :
CREER LES CONDITIONS DE LA COMPETITIVITE TOURISTIQUE DES DESTINATIONS D'OUTRE-MER
Objet
Cet amendement vise à créer une nouvelle section consacrée à l'outre-mer.
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 47 31 mars 2009 |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Compléter le septième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme par les mots :
et du développement durable
Objet
Cet amendement vise à introduire dans les missions de la nouvelle agence de développement touristique de la France, une mission d'expertise et de conseil dans le domaine du développement durable.
Les territoires ruraux, insulaires et de montagne sont parfois soumis à une pression touristique dommageable pour leur patrimoine naturel et culturel. Il est donc important que toute forme de développement, d'aménagement ou d'activité touristique respecte l'environnement et que l'agence soit compétente sur les questions de développement durable et notamment d'éco gestion et d'éco construction pour conseiller et orienter les opérateurs économiques du secteur touristique.
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N° 48 rect. 2 avril 2009 |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Après le treizième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - la promotion de la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes.
Objet
Le classement des hébergements touristiques modifié par arrêté le 22 décembre 2008 définit désormais trois catégories de normes : équipements, services et accessibilité et développement durable. Il développe une logique de service plutôt qu'une logique d'équipement et incitera donc les opérateurs à améliorer la qualité de l'offre touristique. L'agence doit donc intervenir pour faire la promotion de la qualité de l'offre touristique.
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N° 49 31 mars 2009 |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Compléter le douzième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme par les mots :
des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes ;
Objet
Il est nécessaire de mettre le nouvel article 6 en conformité avec la décision de la commission de systématiser la procédure de classement des hébergements touristiques sur le modèle du dispositif prévu à l'article 8 pour les établissements hôteliers. Sont donc concernés par les tableaux de classement, outre les hôtels, les résidences de tourisme et les meublés de tourismes, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs et les chambres d'hôtes.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 50 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Dans le treizième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme, remplacer les mots :
sur la base du tableau mentionné
par les mots :
selon la procédure et le tableau mentionnés
Objet
Cet alinéa 13 introduit dans les missions de l'Agence de développement touristique de France la diffusion libre et gratuite d'une liste des établissements classés. Il pourra s'agir soit d'un ouvrage imprimé, soit d'une publication en ligne reprenant les décisions de classement prises par l'État.
Cet alinéa cite l'article L. 311-6 qui mentionne effectivement le tableau de classement mais dont l'objet est principalement de préciser la procédure de classement des équipements touristiques. Le présent amendement vise donc à faire une référence explicite à la procédure de classement.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 51 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Rédiger comme suit le quinzième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme :
« Les statuts de l'agence prévoient expressément la mise en place d'une commission qui est chargée de statuer sur l'immatriculation des opérateurs de voyages visés à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l'existence de cette commission qui dans la rédaction actuelle de l'alinéa 18 s'apparente plus à un service de l'agence qu'à une véritable commission indépendante.
Ce sont les services de l'agence qui instruisent les dossiers d'immatriculation et les présentent devant la commission indépendante qui statue. Cette commission qui doit être prévue dans les statuts de l'agence sera composée de membres experts, c'est-à-dire de personnes nommées à raison de leur compétence mais qui ne sont pas des collaborateurs de l'agence. Elle ne peut donc être comprise dans l'agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 52 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« L'agence peut ouvrir en France ou à l'étranger toute succursale nécessaire à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme.
Objet
Cet amendement vise à rendre possible l'ouverture de succursales de l'agence dans les régions françaises et à l'étranger car il se peut que ces succursales soient nécessaires pour que l'agence remplisse au mieux ses différentes missions notamment de promotion et d'information et de conseil.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 53 rect. 2 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, RAOULT, CHASTAN et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-2 du code du tourisme) |
Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-2 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État met à la disposition de l'agence les agents qui sont nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de ses nombreuses missions.
Objet
Les périmètres et les missions des deux organismes, ODIT France et maison de la France, qui ont été fusionnés pour créer l'agence de développement touristique de la France sont conservés mais aussi élargis. (périmètre constant élargi).
Il est donc nécessaire de prévoir que cet opérateur unique de la politique touristique française compte un nombre suffisant d'agents. Aux 80 agents (fonctionnaires mis à disposition par leur ministère d'origine ou en détachement et contractuels de droit public) que compte ODIT France et aux 318 collaborateurs (dont 73 fonctionnaires) de maison de la France, il faudra vraisemblablement prévoir d'ajouter de nouveaux éléments.
Par ailleurs, il faudra veiller à garantir aux différents agents des organismes actuels les mêmes droits d'intégration au ministère des finances ou de retour au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 54 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 6 (Art. L. 141-3 du code du tourisme) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-3 du code du tourisme :
« L'agence instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et vérifie notamment le respect des obligations qui leur sont imposées, puis elle les soumet à la commission mentionnée à l'article L. 142-2 et le cas échéant, les enregistre, respectivement dans :
Objet
Cet amendement vise à clarifier la procédure d'immatriculation des opérateurs de voyages et des exploitants de voiture de tourisme avec chauffeur ainsi que le rôle dévolu aux services de l'agence et à la commission indépendante.
Cette commission indépendante ne doit pas être chargée ni d'instruire les demandes d'immatriculation et ni de procéder aux enregistrements, c'est aux services de l'agence de s'en charger. Elle a pour mission de statuer sur les demandes d'immatriculation et ce, en toute indépendance.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 55 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, remplacer les mots :
par l'autorité administrative
par les mots :
par l'État ou son représentant
Objet
La réforme du classement des équipements touristiques proposée par cet article provoque quelques incertitudes sur la répartition des responsabilités, et notamment sur l'instruction de la demande et ne nous permet pas de comprendre à qui l'organisme évaluateur et l'exploitant devront adresser le certificat de visite.
Cet amendement propose donc de remplacer l'expression « autorité administrative » qui n'est pas claire par la mention de l'État ou de son représentant, comme dans l'article L 311-7 actuellement en vigueur, et ce, afin de souligner que l'autorité d'attribution du classement reste l'État et donc son représentant dans les départements et les régions, le Préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 56 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Compléter la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme par les mots :
à l'État ou son représentant qui statuera en conséquence
Objet
Cet amendement précise que le certificat de visite doit être transmis à l'autorité d'attribution du classement qui statuera.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 57 rect. 8 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'autorité d'attribution du classement doit transmettre la liste des établissements classés à l'agence de développement touristique de la France qui est chargée de les centraliser puis d'en assurer la diffusion libre et gratuite.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 58 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
I. - Rédiger comme suit le 5° de cet article :
5° À l'article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 » et les mots : « à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du 5° du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'élargir l'exonération de charges sociales sur la contribution de l'employeur au financement des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés à la CSG et à la CRDS.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 59 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme :
« L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises et de l'étendre à d'autres catégories que les salariés. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
Objet
Cet amendement vise à diversifier la destination des chèques-vacances afin qu'ils puissent bénéficier à d'autres catégories que les salariés telles que les chômeurs, les rmistes, les personnes âgées, etc.
L'agence peut résoudre en partie le problème d'abondement, hors participation des employeurs et des comités d'entreprises en y consacrant les ressources qu'elle peut dégager par ailleurs. (commission sur les commandes, contre-valeur des chèques périmés...)
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 60 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
I. - Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour permettre la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué dans le secteur de la restauration, l'État veille à ce que les professionnels de ce secteur s'engagent par convention collective à améliorer les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés de ce secteur.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Emploi dans le secteur de la restauration
Objet
Suite à la décision européenne d'autoriser des taux réduits de TVA dans la restauration, le Gouvernement français envisage d'instaurer une TVA à 5,5 % dans ce secteur en contrepartie des engagements qui seront pris par la profession notamment pour améliorer les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés de ce secteur. Afin que cette mesure ait un réel impact sur l'emploi dans le secteur de la restauration, il est nécessaire de modifier la convention collective effective dans cette branche professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 61 rect. 6 avril 2009 |
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MM. SUEUR, RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Compléter la dernière phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé par les mots :
et lorsqu'il ne peut jouir du bien en raison du fait que la propriété ou la station au sein de laquelle il se trouve est fermée ou inaccessible durant la période pendant laquelle il est propriétaire d'une part de l'immeuble en jouissance à temps partagé
Objet
Il s'agit de prendre en compte les cas, qui existent malheureusement, dans lesquels des personnes se sont trouvées propriétaires d'un bien situé dans une propriété ou une station fermée ou inaccessible durant la période pendant laquelle elles sont propriétaires d'une part de l'immeuble en jouissance à temps partagé.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 62 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
I. - Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou développement économique » ;
2° Après la référence : « L. 2333-54 », la fin de la première phrase est supprimée ;
3° La seconde phrase est complétée par les mots : « siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Établissements publics de coopération intercommunale
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5211-21-1 du CGCT tenant compte de l'essor de l'intercommunalité dans notre pays, échelon de plus en plus retenu pour l'exercice de la compétence tourisme, et permettant de repartir harmonieusement les ressources prélevées sur les produits des jeux, au niveau d'une intercommunalité à fiscalité propre.
Il permet aussi d'étendre les dispositions de l'article aux EPCI ayant la compétence développement économique, alors même que la possibilité d'accueillir un casino est ouverte aux villes de plus de 500 000 habitants sous certaines conditions.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (n° 305 , 304 ) |
N° 63 31 mars 2009 |
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 64 rect. 2 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOULT, CHASTAN et GUILLAUME, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les ministres chargés du tourisme et du logement désignent conjointement un délégué interministériel en charge du logement des saisonniers.
Objet
Cet amendement vise à traduire l'intérêt des pouvoirs publics en faveur du logement des travailleurs saisonniers qui reste une des principales difficultés auxquelles est confrontée cette population. Si cette problématique a fait l'objet d'avancées législative et règlementaire au cours de ces dernières années, la mise en œuvre des outils repose sur une mobilisation des acteurs locaux. Pendant plusieurs années, un chargé de mission sur ce thème avait été nommé. Interlocuteur des structures locales, tout en faisant remonter les adaptations nécessaires en termes de législation et de financement, son action avait contribuée à l'aboutissement de très nombreux logements. Afin de poursuivre cet effort alors que les besoins restent très importants, la nomination d'un délégué interministériel apparaît comme une solution adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 65 rect. 2 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOULT, CHASTAN et GUILLAUME, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution des classes de découvertes et sur la mise en œuvre d'éventuelles nouvelles mesures pour encourager cette pratique.
Objet
Cet amendement pose le problème de l'évolution des classes de découvertes à la suite d'une évolution de règlementation qui apparaît trop restrictive quant aux conditions de mise en œuvre des activités. Chacun s'accorde à reconnaître l'intérêt de l'expérience éducative et pédagogique des séjours scolaires courts ou des classes de découvertes. Si elle constitue pour les élèves un moment privilégié d'apprentissage de la vie collective, elles sont l'occasion de la découverte plus approfondie de pratiques sportives ou d'un environnement différent, notamment en milieu de montagne ou en bord de mer. Ce rapport vise donc à déterminer plus précisément quels sont les obstacles et les mesures à apporter pour assurer un nouvel essor de ces classes de découvertes, qui constituent par ailleurs un utile complément d'activités entre les saisons touristiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 66 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 1er (Art. L. 211-15 du code du tourisme) |
À la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, supprimer les mots :
et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales
Objet
Cet amendement vise à supprimer la modification du premier alinéa de l'article L. 211-15 nouveau (ancien article L. 211-17) qui avait été complété par les mots : « et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».
En effet, cette modification tend à limiter le dédommagement du consommateur en cas de préjudice subi lors d'un voyage à forfait puisque par exemple, la convention de Montréal prévoit en effet une réparation limitée à 4 150 DTS (droits de tirage spéciaux) soit environ 4800 euros et ce dans l'hypothèse ou le transporteur n'a pu prouver qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 67 rect. 2 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BOURZAI, MM. RAOULT, CHASTAN et GUILLAUME, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique des bâtiments, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L.132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
Objet
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Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 68 rect. 2 avril 2009 |
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M. REPENTIN, Mme BOURZAI, MM. RAOULT, CHASTAN et GUILLAUME, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions les logements qui ne font pas partie d'un village résidentiel classé inclus dans le périmètre d'une opération de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins 9 ans soit à un professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, soit à une personne physique. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans les communes touristiques et plus particulièrement en montagne plus de 80 % de l'offre repose sur la location meublée de résidences secondaires.
Cet amendement propose donc d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article L. 199 decies E aux logements qui ne sont pas situés dans une résidence de tourisme, qui sont achevés depuis quinze au moins et sont situés dans une station classée et dans une commune touristique, dès lors que ces logements font l'objet de travaux de réhabilitation.
Pour cette catégorie de logements, il est également proposé de conditionner l'octroi de la réduction d'impôt à l'obligation de mise en marché locatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 69 rect. 2 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BOURZAI, MM. RAOULT, CHASTAN et GUILLAUME, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Objet
Cet amendement propose d'étendre la réduction d'impôt aux logements classés en qualité de meublé de tourisme situés dans une station classée au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ou dans les communes touristiques dont la lite est fixée par le décret n° 2007-19 du 5 janvier 2007.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 70 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOULT, CHASTAN, GUILLAUME et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur les difficultés rencontrées par les voyageurs en raison de la surréservation pratiquée par les compagnies aériennes.
Objet
La pratique de la surréservation devient une pratique courante pour les compagnies aériennes. Cela peut avoir des conséquences importantes sur les voyageurs. Il faudrait donc étudier les conséquences de cette pratique et sa fréquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 71 rect. 2 avril 2009 |
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MM. GUILLAUME, RAOULT, CHASTAN et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, NAVARRO, TESTON, RAOUL, BOTREL, RAINAUD, LISE, PATIENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements hôteliers.
Objet
Dans la pratique, les petits établissements hôteliers rencontrent des difficultés pour se mettre aux normes sur les questions sécuritaires et sanitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 72 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, M. DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
La création de l'Agence de développement touristique de la France laisse présager la disparition des services de l'Etat compétents, dans une logique de révision générale des politiques publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 73 2 avril 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 32 rect. de M. POZZO di BORGO présenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 32 rectifié pour l'article L. 3132-25 du code du travail :
« Art. L. 3132-25. - Dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être accordé, de plein droit, par roulement, pour tout ou partie du personnel, pour tout établissement de vente au détail mettant à disposition des biens et services, quel que soit l'activité de cet établissement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de poser clairement le principe selon lequel les commerces de vente au détail des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent être ouverts, de plein droit, le dimanche.
Cette possibilité doit être offerte à tous les établissements de vente au détail ouverts dans ces zones, quelle que soit leur activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 74 2 avril 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 32 rect. de M. POZZO di BORGO présenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 32 rectifié pour l'article L. 3132-25-1 du code du travail :
L'arrêté peut être pris sur demande du conseil municipal ou, à Paris, sur demande d'un conseil d'arrondissement.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de donner aux conseils d'arrondissement de Paris la possibilité de demander l'élargissement du périmètre d'une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 75 2 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est intitulée : « Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d'échange » ;
2° L'article L. 121-60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-60. - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.
« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. » ;
3° Après l'article L. 121-60, il est inséré un article L.121-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-60-1. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :
« 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables, d'une durée de plus d'un an ;
« 2° Le contrat de produits de vacances à long terme est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable, d'une durée de plus d'un an, assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;
« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;
« 4° Un contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produits de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.
« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de leur durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an. » ;
4° Le second alinéa de l'article L.121-64 est ainsi rédigé :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés à l'article L. 121-60-1, sans avoir à indiquer de motifs. Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de la réception du contrat, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion du dit contrat, sans indemnités ni frais. ».
5° Après l'article L.121-64, il est inséré un article L. 121-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-64-1. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats. »
6° Après l'article L. 121-67, il est inséré un article L.121-67-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-67-1. - En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance. À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. »