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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1184

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après le 3° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...- L'article 31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ; l'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « ou l'ordre alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers » ;

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir l'établissement de listes d'aptitude à l'emploi, préalables à la première affectation et distinctes de toute hiérarchie liée au mérite.

Ce dispositif permet en effet de concilier les intérêts des fonctionnaires débutant dans la carrière et ceux des établissements employeurs.

Cette mesure a principalement vocation à s'appliquer pour les corps à recrutement nationaux, tels que les personnels de direction, les directeurs des soins ou les attachés d'administration hospitalière.

Le classement de sortie, sur lequel repose aujourd'hui, dans la plupart des cas, le choix par les candidats de l'emploi qu'ils rejoindront, ne permet pas toujours d'assurer, de manière optimale, l'adéquation entre le profil de l'agent et les caractéristiques des postes à pourvoir.

Chaque statut particulier devra encadrer la mise en œuvre de ce nouveau dispositif et en particulier les modalités d'orientation des candidats vers les emplois proposés par les employeurs.