Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 1212 12 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le VIII de cet article :
VIII - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 6162-1 est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 6162-9 est ainsi rédigé :
« 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; » ;
3° A l'article L. 6162-11, les mots : « particulières de » sont remplacés par les mots : « afférentes au » ;
4° L'article L. 6162-11 devient l'article L. 6162-13 ;
5° Après l'article L. 6162-10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6162-11. - Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L. 6162-9 est exécutoire dès sa signature par l'ensemble des parties.
« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 sont applicables au 3° du même article.
« Les délibérations mentionnées aux 5° à 9° du même article sont soumises aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-4.
« Art. L. 6162-12. - Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« S'il n'est pas satisfait à la demande de plan de redressement du directeur de l'agence ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par le centre concerné. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du code de commerce. »
Objet
Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.
L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).
Le présent amendement prend en compte ces similitudes avec les EPS dans l'exercice de leur contrôle par l'État : les dispositions relatives au contrôle de légalité pour les délibérations du conseil d'administration non financières et au régime d'approbation pour de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, applicables dans les établissements publics de santé, leur sont étendues. Pour ce faire, des dispositions actuelles du CSP sont adaptées. Enfin, il est proposé de créer un article pour le traitement de situation de déséquilibre financier et l'éventualité d'une mise sous administration provisoire, dans des conditions proches de celles EPS qui tiennent compte de leur statut privé. L'ensemble de ce dispositif permet de maintenir pérenne les conditions actuelles de financement des CLCC, à savoir l'échelle tarifaire des EPS.
Le présent amendement modifie également la rédaction de l'article L. 6162-11 qui permet d'adapter l'organisation de l'institut Gustave Roussy et de la Fondation Curie à leurs contraintes spécifiques de fonctionnement.