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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1321

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 A


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « avis » sont insérés les mots : « sur les projets de loi » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont  motivés ».

II. - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 211-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'État. 

III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. »

IV. - Les dispositions prévues au II entrent en vigueur à l'échéance des mandats en cours des membres des conseils des caisses primaires d'assurance maladie.

V - L'article L. 231-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes. »

VI. - Par dérogation à l'article L. 231-2 du même code, le mandat des  membres des conseils des caisses primaires appelées à fusionner au 1er janvier 2010 expire le 31 décembre 2009.

Objet

L'article 26 A prévoit que le décret pris en application de cet article L. 200-3 précisera les conditions dans lesquelles les avis des conseils ou conseils d'administration des caisses nationales du régime général sur les projets de texte sont rendus de manière motivée.

Dans sa rédaction actuelle, cet article renforce l'obligation de motivation des avis pour l'ensemble des textes soumis aux conseils et conseils d'administration, que ce soient les projets de loi, les projets de décrets et les projets d'arrêtés.

La pertinence d'une telle mesure est évidente pour les projets de lois et notamment les projets de loi de financement de la sécurité sociale, leur importance justifiant que les avis dont ils font l'objet soient argumentés. Mais elle l'est moins pour les textes réglementaires, en raison de leur nombre particulièrement élevé ainsi que de leur caractère souvent très technique.

Le I de cet amendement vise donc à limiter l'obligation d'avis motivés aux projets de loi. Les textes réglementaires continueront néanmoins à recevoir des avis.

Les II à VI de cet amendement concernent la gouvernance des caisses du régime général afin qu'elle tienne mieux compte des opérations de fusion des organismes et intègre de nouveaux profils dans les conseils de la branche maladie.

Son premier objet est de tenir compte des fusions d'organismes dans les différentes branches du régime général. Il est ainsi proposé de ne pas permettre à des conseillers ou administrateurs qui ne seraient plus en mesure, en application de la règle fixée à l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale, de prétendre à un troisième mandat dans une caisse, de postuler de nouveau à ces fonctions dans les nouvelles caisses fusionnées. Cette mesure répond à une volonté de dynamisation des fonctions de présidents des caisses. Il est également proposé, dans la perspective de l'échéance du mandat des conseillers de la branche maladie, fin 2009, et dans un souci de bonne gestion, que les conseillers des caisses primaires qui vont fusionner au 1er janvier 2010, continuent à remplir leur mandat jusqu'au 31 décembre 2009.

Cet amendement modifie également la composition du conseil de la CNAMTS et des CPAM pour y intégrer des personnes qualifiées, en plus des autres catégories déjà présentes (représentants des salariés et des employeurs, FNMF et institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie). Il apparaît en effet utile de permettre à ces conseils de bénéficier de l'expérience de personnalités qui œuvrent plus largement dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie. Ainsi des personnalités ayant une compétence sur les questions sanitaires pourraient utilement siéger au sein des conseils.