Direction de la séance |
Projet de loi Crédit à la consommation (1ère lecture) (n° 448 , 447 ) |
N° 2 rect. bis 11 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, PORTELLI et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 4 |
Compléter la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation par les mots :
et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur
Objet
Le texte proposé par le Gouvernement affirme le principe de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur sur la foi des déclarations du client et après interrogation du FICP.
Une telle procédure, à peine différente de celle qui se pratique à l'heure actuelle, est notoirement insuffisante et ne permet nullement de connaître la situation financière réelle de l'emprunteur.
Ce sont les raisons pour lesquelles, le présent amendement impose à l'emprunteur de communiquer au prêteur les trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent ses ressources et ses charges. Ceci permettra au prêteur d'avoir une vue plus objective de la situation financière de l'emprunteur et, ainsi, d'appliquer, en bon professionnel du crédit, les règles prudentielles en vigueur.