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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 28

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.

Objet

L'article 59-1 permet, par renvoi aux dispositions au II de l'article 59, aux fonctionnaires d'Etat non assujetti à une règle de limitation de durée de séjour d'opter pour l'intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

Ces intégrations, susceptibles de concerner plus d'un millier d'agents, auront des conséquences sur l'équilibre de la Caisse locale de retraites des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie qui comptait 3372 pensionnés au 31 décembre 2008.

Cette caisse ne bénéficiera d'aucune mesure de compensation au titre des pensions servies à ces fonctionnaires contrairement à ce qui a été consenti pour la CNRACL en métropole, dans le cadre de l'article 108 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le II de l'article 59 prévoit que « dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande (...) selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux ».

Dans l'esprit, cette disposition signifie que l'agent doit réunir les conditions d'âge requises par le statut général de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que nul ne peut intégrer la fonction publique de Nouvelle-Calédonie s'il est âgé de plus de 45 ans. 

Cependant, dans le cadre des travaux préparatoires aux transferts de compétences, il a été considéré, tant par les experts de la mission d'appui de l'Etat que par la Nouvelle-Calédonie, qu'il fallait rendre la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 plus précise sur ce point.

Il a ainsi été acté au Comité des signataires du 8 décembre 2008 que « le processus d'intégration dans la fonction publique néo-calédonienne des fonctionnaires et agents de l'Etat découlant des transferts de compétences ne s'accompagnera pas de mesures de soutien de l'Etat à la caisse locale de retraites » mais que  « ce processus pourra intégrer des conditions d'âge et faire l'objet d'une étude, en concertation avec l'Etat, afin de ne pas aggraver le déséquilibre du régime. »

Cette position a été rappelée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 12 juin dernier.

Il est proposé de préciser ce point dans les dispositions relatives aux options des fonctionnaires d'Etat concernés par l'article 59-1.