Direction de la séance |
Proposition de loi Repos dominical (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 562 , 561 ) |
N° 1 20 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRILLARD Article 2 (Art. L. 3132-25-5 du code du travail) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25-5 du code du travail :
« Art. L. 3132-5-5. - L'article L. 3132-25-1 n'est pas applicable au commerce de détail alimentaire qui bénéficie des dispositions de l'article L. 3132-13.
Objet
Dans tous les départements, l'emploi de salariés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales est interdit le dimanche après 13 heures en ce qui concerne le commerce de détail alimentaire.
Toutefois, cette disposition ne correspond plus aux usages puisque, dans les stations thermales, balnéaires et de montagne, le commerce de détail alimentaire est ouvert toute la journée du dimanche et doit pouvoir, en cas de besoin, recourir en toute sécurité juridique à des salariés occasionnels ou permanents.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre au commerce de détail alimentaire dans les communes d'intérêt touristique ou thermales de recourir, en cas de besoin, à des salariés, en toute sécurité juridique, tout en maintenant l'exclusion de toute dérogation, notamment aux grandes surfaces alimentaires, dans les Périmètres d'Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE).